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L'acquisition des congés
Période de cumul des congés
Sauf accord d'entreprise spécifique, les congés sont accumulés du 1er juin au 31 mai[1].
Jours ouvrants droit à l'acquisition des congés
Tous les jours compris durant cette période ne donnent pas lieu à une acquisition de jours de congés. La liste des jours à prendre en compte est régie par l'article L3141-5[2].
Les jours suivants donnent lieu à l'acquisition de jours de congés[3] :
- Les jours travaillés,
- Les périodes de congé payé,
- Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,
- Les jours de repos accordés par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, une convention, un accord de branche définissant les modalités d'aménagement du temps de travail (article L3122-2),
- Les périodes d'accident du travail, de trajet[4] ou de maladie professionnelle,
- En ce qui concerne les maladies non professionnelles, la loi prévoit qu'il n'y a pas cumul de jours de congés[5] mais il est à noter que cette approche est contraire aux directives européennes[6] mais, selon la Cour de Cassation, reste applicable en droit français[7]. Dans le cas de la Convention SYNTEC, l'article 27 prévoit que les congés sont acquis pour "les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la Convention Collective" ce qui est le cas dès 1 an d'ancienneté[8].
Ainsi, dans les autres cas la loi prévoit qu'il n'y a pas cumul de jours de congés.
Prise de congés
Période de prise de congés
Les congés accumulés durant la période de cumul peuvent être pris de début juin de l'année en cours à fin juin de l'année suivante, correspondant aux 13 mois de la période de prise de la Convention SYNTEC.[9]
Ainsi les congés accumulés du 1/6/2000 au 31/5/2001 sont à prendre entre le 1/6/2001 et le 30/6/2002.
Prise des congés par anticipation
Depuis la loi AUBRY II, il est possible de prendre ses congés dès l'acquisition du droit à celui-ci.
Ainsi il n'est plus nécessaire d'attendre un an avant de pouvoir prendre ses congés.
Congés imposés par la SSII
L'imposition de congés par l'employeur est possible[10] sous certaines conditions inhérentes au dialogue social.
En ce qui concerne le congé principal, donc du 1er mai au 31 octobre, deux modes sont possibles[11] :
- La fermeture de totale de l'entreprise. Il est à noter toutefois qu'en dehors du congé principal,, la SSII peut fermer un établissement ou l'ensemble de la société lorsqu'un accord d'entreprise existe et après consultation des représentants du personnel[12].
- Les congés individuels après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel
Toutefois, cette pratique est rarement utilisée :
- Les SSII fonctionnement toute l'année, ce qui ne pourrait alors concerner que le personnel de la structure,
- Pour les consultants en mission, il est plus raisonnable de se caler sur les contraintes de la mission du client
Si l'employeur désire imposer des congés, il doit prévoir un congé d'au moins 12 jours ouvrables (en comptant les jours non fériés du lundi au samedi) période du 1er mai au 31 octobre, et au maximum de 24 jours ouvrables[13][14]
Si le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.[15]
En cas d'imposition de jours de congés notamment ceux des consultants en mission ou en intercontrat, l'employeur risque de se voir demander l'application des règles (12 jours ouvrables, congés de fractionnement...).
Délai de prévenance
Dans le cas de congés imposés par l'employeur : les dates des congés imposés ne peuvent être modifiées à moins de 2 mois avant l'échéance[16].
Sauf pratique plus favorable au sein de l'entreprise, la règle des deux mois devrait s'appliquer également au délai nécessaire entre la pose de congés par le salarié, et la date de départ.[17] Toutefois, le salarié bénéficiant de la partie la plus favorable entre la loi, la convention et les accords, il pourra s'appuyer sur la loi permettant une modification jusqu'à 1 mois avant l'échéance
[18].
Congés et fermeture du site client
Une question fréquente en SSII se situe dans la prise de congés lorsque le client ferme le site, par exemple pendant l'été ou à l'approche de Noël.
Légalement, le client n'est pas l'employeur du salarié, il n'a donc aucun moyen d'imposer des congés. Seule la société de service a latitude pour imposer les congés. La position inverse ferait prendre au client le risque de délit de marchandage.
Les possibilités sont alors :
- Soit le salarié accepte de poser des congés,
- Soit la SSII impose des congés, en suivant les règles légales régissant toute imposition de congé,
- Soit la SSII pose des RTT employeurs, notamment faits pour cela,
- Soit le salarié, à défaut de congés ou RTT posés par l'entreprise, et ne désirant pas poser des congés, se rend à son agence qui est de facto le lieu de travail habituel. Le jour considéré est donc un jour travaillé pour lui, mais non facturé pour l'entreprise.
En cas d'imposition des congés aux consultants en mission, ceux-ci pourraient réclamer d'une part les jours de fractionnement, d'autre part l'application de l'ensemble des règles liées à l'imposition des congés par l'employeur (cf. chapitre concerné).
Une bonne pratique consiste souvent à partager la charge de cette période de fermeture de site : une partie des jours sont des congés supplémentaires offerts par la SSII, et en contrepartie, le salarié prend l'autre partie en congés.
Interruption des congés
En cas de nécessité de service, si le salarié est rappelé par sa société durant ses congés, celui-ci aura droit[19] :
- A 2 jours de congés supplémentaires
- Au remboursement des frais occasionnés par ce rappel, sur présentation des justificatifs,
Report des congés
En cas de non prise de l'ensemble des congés cumulés sur la période de l'année précédente, se pose la problématique du report de ceux-ci sur l'année suivante.
Obligation de prise des congés
Étant donné l'obligation de prise des congés, l'employeur doit prouver qu'il a pris les dispositions nécessaires afin que le repos puisse être pris[20]
[21].
Il n'est pas possible de se faire racheter ou de reporter l'ensemble de ses congés. En effet, la directive de la communauté européenne n°93/104/CE impose le droit (voire l'obligation) de repos et est appuyée par la jurisprudence de la cour de justice de la C.E. n° C-131/01 et C-257/04. Cette directive est retranscrite en droit français et appliquée.
Ainsi, les 4 premières semaines de congés ne peuvent être déposées
[22]
Report à la demande du salarié
A moins d'un accord spécifique au sein de l'entreprise, il n'est pas possible d'effectuer un report de ses congés au-delà de la période de prise des congés, ni une compensation financière.
Toutefois, pour certaines SSII, il est intéressant de trouver un accord avec le salarié désireux de reporter des jours de congés au-delà de la période légale. En effet, cette demande peut correspondre à des besoins opérationnels liés à la mission, impliquant de facto une meilleure satisfaction client, un sentiment de souplesse et d'écoute pour le salarié, et une facturation anticipée des jours travaillés (la prise de congés entrainerait une réalisation plus tardive du volume annuel de jours travaillés), et en conséquence, une baisse du Besoin en Fond de Roulement (BFR) de l'entreprise.
Dans le cas d'un forfait, au contraire, le report des congés dégrade mécaniquement et temporairement la marge, puisque des jours de travail sont alors réalisés en anticipation.
La demande de report doit être faite par le salarié et peut être refusée par l'employeur. En absence d'écrit autorisant expressément le report, les congés peuvent être considérés comme perdus et ne donner lieu à aucune compensation financière, même en cas de départ de la société.
[23]
Report à la demande de l'employeur
La demande de report de congés imposée par l'employeur ne fait pas perdre les droits aux congés.
Toutefois, dans l'impossibilité de prendre ses congés, un salarié pourrait demander des dommages et intérêts.
Ici encore, une gestion en bonne intelligence et des accords écrits sont vivement conseillée.
Compte épargne temps
Selon les accords internes à l'entreprise, celle-ci peut être pourvue d'un Compte Epargne Temps (CET)[24] permettant de déposer son reliquat de congés pour un usage plus tardif, voire un rachat.
Les 4 premières semaines de congés ne peuvent être déposées sur un CET, seuls les congés supplémentaires peuvent bénéficier de ce dispositif.
Attention : les congés stockés sur le CET peuvent avoir une forte influence sur le délai de carence en cas de chômage.
Quels sont les reports autorisés ?
Dans des circonstances exceptionnelles, il est légal d'avoir ses congés reportés automatiquement au delà de la période légale de prise. Les causes de report sont :
- Congé maternité[25]
- Congé adoption
- Arrêt suite à un accident de travail
- Maladie
- Sous réserve d'autorisation de l'employeur, dans le cas d'une création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante, ou pour un congé sabbatique[26]
Jour de congé pour événement familial
Par extension de sens, un certain nombre de jours de congés exceptionnels sont accordés en cas de survenance de certains événements familiaux.
Jour de congé d'ancienneté
Les salariés restant présents dans l'entreprise durant plusieurs bénéficient de congés d'ancienneté[27] :
- Après 5 ans : 1 jour de congé supplémentaire
- Après 10 ans : 2 jours de congé supplémentaire
- Après 15 ans : 3 jours de congé supplémentaire
- Après 20 ans : 4 jours de congé supplémentaire
La période de cumul des congés finissant au 31 mai, il faut avoir 5 ans d'ancienneté (ou plus) ce jour là pour bénéficier du jour supplémentaire. Exemple : vous avez 5 ans d'ancienneté le 15 mai, au 1er juin de l'année en cours, vous bénéficiez d'un jour supplémentaire cette année ci. Si vous atteignez les 5 ans le 10 juin, ce sera effectif à la fin de période de l'année prochaine.
Congé payé et maladie ou arrêt de travail
Maladie non professionnelle débutant avant le congé
Suite à la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes[28] la Cour de Cassation a jugé que les congés non pris pour cause de maladie débutant avant les congés, doivent être reportés après la date de reprise du travail[29][30][31],
ces jurisprudences indiquant que cela est le cas même si cette date est située après la période de prise des congés (année N-2).
Toutefois, des dispositions complémentaires (pratiques nationales, conventions collectives, accords d'entreprise...) peuvent prévoir une limitation dans le temps de ce report, notamment si la durée limite de ce report est supérieure à celle de la période de référence[32].
Maladie non professionnelle débutant après le congé
En France, la jurisprudence ne reconnait pas la possibilité de récupérer les jours de congés durant lesquels le salarié a été malade, lors que cette maladie non professionnelle est intervenue après le début de ses congés[33].
Toutefois, la Cour de Justice de l'Union Européenne considère que lorsque la maladie intervenue durant le congé, les jours concernés doivent être reportés, éventuellement en dehors de la période de référence[34].
L'application de cette règle de droit européen n'est pas encore jugée par la Cour de Cassation qui pourrait être amenée à modifier sa position prochainement.
Enfin, il faut noter qu'actuellement, lors d'une maladie durant ses congés payés, le salarié perçoit d'une part son salaire via le congé payé, et d'autre part les indemnités journalières de la sécurité sociale via la maladie. Une récupération possible est alors de prendre des congés sans solde.
Maladie professionnelle ou accident de travail
Si l'impossibilité de prendre ses congés est due à une maladie professionnelle ou un accident de travail, les congés sont reportés après la date de la reprise du travail[35].
Congé sans solde
Congé du salarié
Voir l'article détaillé.
Congé en cas de maladie d'un enfant
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant à charge de moins de seize ans
[36].
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans
[37].
Impact sur le contrat de travail et la fiche de paye
Existence d'une prime de congés
Une prime spécifique dite prime de congés, ou prime de vacances est à verser au salarié.
Présence d'une ligne spécifique sur la fiche de paye
Étant donné l'obligation de prise des congés, la prise des congés doit apparaître sur une ligne spécifique et clairement valorisée sur la fiche de paye. Il n'est pas possible d'inclure un pourcentage au salaire incluant l'indemnité de prise des congés payés[38]
[39].
Valorisation d'un jour de congé
Lors de départ de l'entreprise, de rachat de jours de congés, etc., il est important de savoir valoriser un jour de travail (et donc de congé). Nous connaissons souvent le salaire mensuel, mais le salaire journalier est dépendant de règles de paie souvent mal connues.
Il faut alors prendre la solution la plus favorable entre deux méthodes de calcul : le 1/10ème ou le salaire habituel.
Pour l'ensemble des 25 jours ouvrés légaux, l'indemnité de congé payé vaut :
- Méthode au 1/10ème : (3.000 € * 12 mois )/ 10 = 3.600,00 €
- Méthode du salaire habituel : 3.000 € * 25 jours / 21,67 = 3.461,01 €
Les 25 jours représentent la meilleure valeur pour le salarié, soit : 3.600,00 €.
1 jour vaut donc 3.600 € / 25 = 144 euros
Impact de la rupture de contrat
Congés et préavis
La prise de congés peut rallonger la durée du préavis lors du départ de l'entreprise. Consulter cet article détaillé pour en savoir plus.
Il peut être tentant pour certaines SSII de diminuer le coût d'un salarié en intercontrat durant sa période de préavis en forçant la prise de congés. Cependant l'opération n'est pas sans risque. Voir l' article détaillé.
Paiement des congés
Selon la cause de la rupture du contrat de travail, les congés peuvent ou non, faire partie du solde de tout compte. Se référer au comparatif.
Les congés concernés par ce paiement peuvent être les congés acquis normalement ou reportés tels que décrits dans le chapitre concernés. Aucune différence de traitement ne peut être faite[40].
Notes et références
- ↑ Convention collective SYNTEC, Titre 4 - Article 25
- ↑
[1]
Code du travail, article L3141-5
- ↑
Code du Travail, article L3141-5
[2]
- ↑
Cour de cassation, 3 juillet 2012, n°08-44.834
[3]
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à l'obtention d'un congé, subsidiairement au paiement d'une indemnité compensatrice, l'arrêt retient que l'intéressée ayant été absente pendant plus de douze mois à la suite d'un accident de trajet, l'employeur a à bon droit fait application des dispositions de l'article XIV du règlement type annexé à la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, la salariée ne pouvant se prévaloir des dispositions applicables en cas d'accident du travail.
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
- ↑
Cour de cassation, 13 mars 2013, n°11-22.285
[4]
Le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail.
- ↑
CJUE, 24 janv. 2012, C-282/10, Dominguez. Directive n°2003/88/CE
- ↑
Cour de cassation, 13 mars 2013, n°11-22.285
[5]
Mais attendu que la directive n°2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ...
- ↑ Convention Collective SYNTEC - Titre 6 - Maladie et Accidents - Article 43
- ↑ Convention collective SYNTEC, Titre 4 - Article 25
- ↑ Convention collective SYNTEC, Titre 04, Article 26
- ↑ Convention collective SYNTEC, Titre 04, Article 25
- ↑
Avis 4 du 25/06/96 relatif à la période de congés : Article 25 CCN CINOV/SYNTEC
[6]
L’article 25 de la Convention Collective Nationale n’autorise la fermeture totale de l’entreprise par l’employeur que dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
En conséquence la Convention Collective Nationale n’interdit pas, lorsqu’un accord d’entreprise l’autorise, à procéder à la fermeture totale d’un ou plusieurs établissements en dehors de la période susvisée et ce, après consultation des instances représentatives du personnel compétentes.
- ↑
Code du Travail, L223-8
[7]
- ↑ Convention collective SYNTEC, Titre 04, Article 25
- ↑
Code du Travail, L223-8
[8]
- ↑ Convention collective SYNTEC, Titre 04, Article 26
- ↑ Convention collective SYNTEC, Titre 04, Article 26
- ↑ Code du Travail, Article Article L223-7
[9]
- ↑
Convention SYNTEC, Titre 4, article 24.
Les salariés rappelés au cours de leurs congés pour motif de service auront droit, à titre de
compensation, à deux jours de congés supplémentaires et au remboursement sur
justification des frais occasionnés par ce rappel.
- ↑
Cour de Cassation, 26 mars 2014, n°12-29.324
[10]
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas que l'employeur l'a mis dans l'impossibilité de prendre la totalité de ses congés payés légaux et conventionnels faute de planification ou application erronée de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- ↑
Cour de cassation, 21 octobre 2014, n°13-15.467 13-16.029
[11]
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement;
Et attendu, qu'ayant constaté que la société Alma n'apportait aucun élément sur la prise de ses congés par le salarié, se limitant à dire qu'il n'avait pas été empêché de les prendre, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision
- ↑
Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993
[12]
Congé annuel
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
- ↑
Cour de Cassation Sociale, 9 janvier 2013 – n°11-21758.
[13]
Le salarié ne justifiait pas d'une autorisation expresse de sa hiérarchie pour reporter ses congés, la cour d'appel […] a pu en déduire qu'il n'était pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés non pris.
- ↑ Code du Travail, Article L3151-1
- ↑ Code du Travail, article L3141-2
[14]
- ↑
Code du Travail, article L3142-100
[15]
- ↑ Convention collective SYNTEC, Titre 04, Article 23
- ↑
CJCE, 20 janvier 2009, n°C-350/06 et C-520/06, Schultz-Hoff et Stringer).
[16]
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.
- ↑
Cour de cassation, 25 mars 2009, n°07-43.767
[17]
Et attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14, devenu L. 3141-26 du code du travail
- ↑
Cour de cassation, 28 septembre 2011, n°09-70.612
[18]
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail
- ↑
Cour de cassation, 24 février 2009, n°07-44.488
[19]
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail
- ↑
CJCE, 22 novembre 2011, affaire C‑214/10
[20]
Par conséquent, il convient de répondre à la première question posée que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales, telles que des conventions collectives, limitant, par une période de report de quinze mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le cumul des droits à un tel congé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives.
- ↑
Cour de Cassation, 4 décembre 1996, n°93-44.907
[21]
Mais attendu, d'abord, que si le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard
- ↑
CJUE, 21 juin 2012, affaire C‑78/11
[22]
Par conséquent, le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue.
[...]
Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que la nouvelle période de congé annuel, qui correspond à la durée du chevauchement entre la période de congé annuel initialement fixée et le congé de maladie, dont le travailleur est en droit de bénéficier après son rétablissement, peut être fixée, le cas échéant, en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel (voir, en ce sens, arrêt Vicente Pereda, point 23 et dispositif).
Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail.
- ↑
Cour de cassation, 27 septembre 2007, n°05-42.293
[23]
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 93/104/CE du conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail.
- ↑
Code du Travail, Article L122-28-8
[24]
- ↑
Code du Travail, Article L122-28-8
[25]
- ↑
Cour de Cassation, 13 juin 2012, n°11-10.929
[26]
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de congés annuels, l'arrêt retient que les bulletins de salaires ne mentionnent pas de date de prise de congés payés annuels mais attestent du versement de la majoration de 10 % et que le salarié ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de l'employeur alors que ces congés lui ont été payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement d'une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés et qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- ↑
Cour de Cassation, 14 novembre 2013, n°12-14.070
[27]
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que le contrat de travail se bornait à stipuler que la rémunération globale du salarié incluait les congés payés, ce dont il résultait que cette clause du contrat n'était ni transparente ni compréhensible, et, d'autre part, que, lors de la rupture, le salarié n'avait pas pris effectivement un reliquat de jours de congés payés, a décidé à bon droit de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice.
- ↑
Cour de cassation, 25 mars 2009, n°07-43.767
[28]
Et attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14, devenu L. 3141-26 du code du travail
Voir aussi
Legisocial : Indemnité de congés payés
[29]
WKRH : Les congés payés non pris durant une absence pour maladie ne sont pas perdus
[30]
Focus RH - L'incidence de la maladie sur les congés payés. Par Xavier Berjot
[31]