Lieu habituel de travail

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Un élément clef ... mais indéfini

Le lieu habituel de travail est un élément clef du contrat de travail puisque c'est sur concept que la convention SYNTEC s'appuie pour la prise en compte des frais de déplacement [1].

Pourtant, ce lieu "habituel" n'est pas clairement défini dans la convention.

Cas d'un contrat de chantier

Dans le cas d'un CDD de type contrat de chantier, le lieu de travail est défini par le chantier à réaliser. Il est donc logique de définir le lieu habituel de travail comme étant le lieu du chantier.

Autres cas

Plusieurs éléments plaident en la fixation du lieu habituel de travail à l'agence de rattachement :

  • La modification du lieu de travail par l'employeur (donc du lieu de mission), entrainant un allongement sensible du temps de trajet donne lieu à une contrepartie financière[2] ce qui s'applique au cas du lieu de travail habituel [3],
  • La Cour de Cassation reconnaît que le travail dans les locaux des clients, devaient être considérés comme des déplacements hors du lieu de travail habituel[4] [5],
  • En cas de différend sur le lieu de travail habituel, le tribunal peut décider du lieu applicable[6],
  • En cas de jugement, la cour doit faire la différence entre les différents lieux de travail des missions, et le lieu habituel [7]
  • Dans un article de Liaisons Sociales, le Lamy indique que la position de la Cour de Cassation est que "le temps de trajet normal d’un salarié itinérant doit être apprécié en prenant comme valeur de référence celui d’un salarié sédentaire" [8]

Notes et références

  1. Convention Collective SYNTEC, Titre 8, Article 51 Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire.
  2. Cour de cassation, 4 décembre 2013, n°12-20.155 [1] Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de la décision de l'employeur de modifier le lieu habituel du travail, le trajet entre ce lieu et le domicile du salarié s'était sensiblement allongé, la cour d'appel qui a retenu que cet allongement entraînait un dépassement du temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, en a exactement déduit que l'intéressé était fondé à bénéficier d'une contrepartie financière
  3. Code du travail, Article L.3121-4 [2] S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
  4. Cour de Cassation, 30 juin 1999, n°97-40889 [3] Attendu que le conseil de prud'hommes [...] a exactement décidé [...] que le travail dans les locaux des clients, devaient être considérés comme des déplacements hors du lieu de travail habituel au sens de la convention collective;
  5. Cour de Cassation, 15 mai 2013, n°11-28.749 [4] [... La Cour de Cassation juge légitime la demande du salarié relative au rappel d'heures de déplacement car ...] Le salarié produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre, et d'autre part, pour la période postérieure, que l'intéressé, ayant un lieu de travail habituel en région lyonnaise, travaillait « selon les fiches de frais de déplacement » depuis août 2007 sur le site de Lacq, ce dont il résultait que le temps de trajet excédait le temps normal de déplacement entre le domicile, situé dans la Drôme, et le lieu de travail habituel en région lyonnaise
  6. Cour de Cassation, 25 avril 2006, n°05-42904 [5] Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement constaté que le lieu de travail habituel du salarié était le centre de l'association situé à Toulouse.
  7. Cour de Cassation, 5 novembre 2003, n°01-43109 [6] [... La Cour d'Appel ...] devait rechercher si le trajet entre le domicile de M. X... et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel. [... La Cour d'Appel devait ...] faire la distinction entre le trajet accompli entre le domicile et le lieu de travail, [... et ...] entre deux lieux de travail différents.
  8. Lamy - Les dossiers du DRH : Temps de trajet anormaux des itinérants [7] En utilisant l’adjectif « habituel » pour qualifier le lieu de travail du salarié « référent », la Cour de cassation a implicitement, mais clairement, rejeté l’idée que celui-ci puisse être itinérant (lequel par définition n’a pas de lieu habituel de travail). En d’autres termes, selon la Cour de cassation, le temps de trajet normal d’un salarié itinérant doit être apprécié en prenant comme valeur de référence celui d’un salarié sédentaire.

Voir aussi

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