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== Congé payé et maladie ou arrêt de travail == | == Congé payé et maladie ou arrêt de travail == | ||
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=== Maladie non professionnelle débutant avant le congé === | === Maladie non professionnelle débutant avant le congé === | ||
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[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024622288&fastReqId=942058910&fastPos=1] | [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024622288&fastReqId=942058910&fastPos=1] | ||
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail | Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail | ||
+ | </Ref><Ref> | ||
+ | Cour de cassation, 24 février 2009, n°07-44.488 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020321483] | ||
+ | Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail | ||
</Ref>, | </Ref>, | ||
- | + | ces jurisprudences indiquant que cela est le cas même si cette date est située après la période de prise des congés (année N-2). | |
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+ | === Maladie non professionnelle débutant après le congé === | ||
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+ | En France, la jurisprudence ne reconnait pas la possibilité de récupérer les jours de congés durant lesquels le salarié a été malade, lors que cette maladie non professionnelle est intervenue après le début de ses congés<Ref> | ||
+ | Cour de Cassation, 4 décembre 1996, n°93-44.907 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007037869] | ||
+ | Mais attendu, d'abord, que si le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard | ||
+ | </Ref>. | ||
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+ | Toutefois, la Cour de Justice de l'Union Européenne considère que lorsque la maladie intervenue durant le congé, les jours concernés doivent être reportés, éventuellement en dehors de la période de référence<Ref> | ||
+ | CJUE, 21 juin 2012, affaire C‑78/11 | ||
+ | [http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6c1f4eb7044074fa2b14688e082ecc240.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuOax90?text=&docid=124190&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=255583] | ||
+ | Par conséquent, le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue.<BR> | ||
+ | [...]<BR> | ||
+ | Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que la nouvelle période de congé annuel, qui correspond à la durée du chevauchement entre la période de congé annuel initialement fixée et le congé de maladie, dont le travailleur est en droit de bénéficier après son rétablissement, peut être fixée, le cas échéant, en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel (voir, en ce sens, arrêt Vicente Pereda, point 23 et dispositif).<BR> | ||
+ | Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail. | ||
+ | </Ref>. | ||
+ | L'application de cette règle de droit européen n'est pas encore jugée par la Cour de Cassation qui pourrait être amenée à modifier sa position prochainement. | ||
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+ | Enfin, il faut noter qu'actuellement, lors d'une maladie durant ses congés payés, le salarié perçoit d'une part son salaire via le congé payé, et d'autre part les indemnités journalières de la sécurité sociale via la maladie. Une récupération possible est alors de prendre des [[congés sans solde]]. | ||
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+ | === Maladie professionnelle ou accident de travail === | ||
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+ | Si l'impossibilité de prendre ses congés est due à une maladie professionnelle ou un accident de travail, les congés sont reportés après la date de la reprise du travail<Ref> | ||
+ | Cour de cassation, 27 septembre 2007, n°05-42.293 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017912068] | ||
+ | Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 93/104/CE du conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail. | ||
+ | </Ref>. | ||
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== Congé sans solde == | == Congé sans solde == | ||
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Legisocial : Indemnité de congés payés | Legisocial : Indemnité de congés payés | ||
[http://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/308-indemnite-compensatrice-en-cas-de-report-de-conges-payes.html] | [http://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/308-indemnite-compensatrice-en-cas-de-report-de-conges-payes.html] | ||
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+ | WKRH : Les congés payés non pris durant une absence pour maladie ne sont pas perdus | ||
+ | [http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/9797/les-conges-payes-non-pris-durant-une-absence-pour-maladie-ne-sont-pas-perdus.html] | ||
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+ | Focus RH - L'incidence de la maladie sur les congés payés. Par Xavier Berjot | ||
+ | [http://www.focusrh.com/tribunes/lincidence-de-la-maladie-sur-les-conges-payes-par-xavier-berjot.html] | ||
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Sauf accord d'entreprise spécifique, les congés sont accumulés du 1er juin au 31 mai.[1].
Toutefois, tous les jours compris durant cette période ne donnent pas lieu à une acquisition de jours de congés. La liste des jours à prendre en compte est régie par l'article L3141-5[2]. Ainsi, dans les autres cas (exemple : maladie non professionnelle), il n'y a pas cumul de jours de congés[3] Il est à noter que cette approche est contraire aux directives européennes[4] mais, selon la Cour de Cassation, reste applicable en droit français[5].
Les congés accumulés durant la période de cumul peuvent être pris de début juin de l'année en cours à fin juin de l'année suivante, correspondant aux 13 mois de la période de prise de la Convention SYNTEC.[6]
Ainsi les congés accumulés du 1/6/2000 au 31/5/2001 sont à prendre entre le 1/6/2001 et le 30/6/2002.
Depuis la loi AUBRY II, il est possible de prendre ses congés dès l'acquisition du droit à celui-ci. Ainsi il n'est plus nécessaire d'attendre un an avant de pouvoir prendre ses congés.
L'imposition de congés par l'employeur est possible[7] sous certaines conditions inhérentes au dialogue social.
Deux modes sont possibles[8] :
Toutefois, cette pratique est rarement utilisée :
Si l'employeur désire imposer des congés, il doit prévoir un congé d'au moins 12 jours ouvrables (en comptant les jours non fériés du lundi au samedi) période du 1er mai au 31 octobre, et au maximum de 24 jours ouvrables[9][10]
Si le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.[11]
En cas d'imposition de jours de congés notamment ceux des consultants en mission ou en intercontrat, l'employeur risque de se voir demander l'application des règles (12 jours ouvrables, congés de fractionnement...).
Dans le cas de congés imposés par l'employeur : les dates des congés imposés ne peuvent être modifiées à moins de 2 mois avant l'échéance[12].
Sauf pratique plus favorable au sein de l'entreprise, la règle des deux mois devrait s'appliquer également au délai nécessaire entre la pose de congés par le salarié, et la date de départ.[13] Toutefois, le salarié bénéficiant de la partie la plus favorable entre la loi, la convention et les accords, il pourra s'appuyer sur la loi permettant une modification jusqu'à 1 mois avant l'échéance [14].
Une question fréquente en SSII se situe dans la prise de congés lorsque le client ferme le site, par exemple pendant l'été ou à l'approche de Noël.
Légalement, le client n'est pas l'employeur du salarié, il n'a donc aucun moyen d'imposer des congés. Seule la société de service a latitude pour imposer les congés. La position inverse ferait prendre au client le risque de délit de marchandage.
Les possibilités sont alors :
En cas d'imposition des congés aux consultants en mission, ceux-ci pourraient réclamer d'une part les jours de fractionnement, d'autre part l'application de l'ensemble des règles liées à l'imposition des congés par l'employeur (cf. chapitre concerné).
Une bonne pratique consiste souvent à partager la charge de cette période de fermeture de site : une partie des jours sont des congés supplémentaires offerts par la SSII, et en contrepartie, le salarié prend l'autre partie en congés.
En cas de nécessité de service, si le salarié est rappelé par sa société durant ses congés, celui-ci aura droit[15] :
En cas de non prise de l'ensemble des congés cumulés sur la période de l'année précédente, se pose la problématique du report de ceux-ci sur l'année suivante.
Étant donné l'obligation de prise des congés, l'employeur doit prouver qu'il a pris les dispositions nécessaires afin que le repos puisse être pris[16].
Il n'est pas possible de se faire racheter ou de reporter l'ensemble de ses congés. En effet, la directive de la communauté européenne n°93/104/CE impose le droit (voire l'obligation) de repos et est appuyée par la jurisprudence de la cour de justice de la C.E. n° C-131/01 et C-257/04. Cette directive est retranscrite en droit français et appliquée.
Ainsi, les 4 premières semaines de congés ne peuvent être déposées [17]
A moins d'un accord spécifique au sein de l'entreprise, il n'est pas possible d'effectuer un report de ses congés au-delà de la période de prise des congés, ni une compensation financière.
Toutefois, pour certaines SSII, il est intéressant de trouver un accord avec le salarié désireux de reporter des jours de congés au-delà de la période légale. En effet, cette demande peut correspondre à des besoins opérationnels liés à la mission, impliquant de facto une meilleure satisfaction client, un sentiment de souplesse et d'écoute pour le salarié, et une facturation anticipée des jours travaillés (la prise de congés entrainerait une réalisation plus tardive du volume annuel de jours travaillés), et en conséquence, une baisse du Besoin en Fond de Roulement (BFR) de l'entreprise.
Dans le cas d'un forfait, au contraire, le report des congés dégrade mécaniquement et temporairement la marge, puisque des jours de travail sont alors réalisés en anticipation.
La demande de report doit être faite par le salarié et peut être refusée par l'employeur. En absence d'écrit autorisant expressément le report, les congés peuvent être considérés comme perdus et ne donner lieu à aucune compensation financière, même en cas de départ de la société. [18]
La demande de report de congés imposée par l'employeur ne fait pas perdre les droits aux congés.
Toutefois, dans l'impossibilité de prendre ses congés, un salarié pourrait demander des dommages et intérêts.
Ici encore, une gestion en bonne intelligence et des accords écrits sont vivement conseillée.
Selon les accords internes à l'entreprise, celle-ci peut être pourvue d'un Compte Epargne Temps (CET)[19] permettant de déposer son reliquat de congés pour un usage plus tardif, voire un rachat.
Les 4 premières semaines de congés ne peuvent être déposées sur un CET, seuls les congés supplémentaires peuvent bénéficier de ce dispositif.
Attention : les congés stockés sur le CET peuvent avoir une forte influence sur le délai de carence en cas de chômage.
Dans des circonstances exceptionnelles, il est légal d'avoir ses congés reportés automatiquement au delà de la période légale de prise. Les causes de report sont :
Les salariés restant présents dans l'entreprise durant plusieurs bénéficient de congés d'ancienneté[20] :
La période de cumul des congés finissant au 31 mai, il faut avoir 5 ans d'ancienneté (ou plus) ce jour là pour bénéficier du jour supplémentaire. Exemple : vous avez 5 ans d'ancienneté le 15 mai, au 1er juin de l'année en cours, vous bénéficiez d'un jour supplémentaire cette année ci. Si vous atteignez les 5 ans le 10 juin, ce sera effectif à la fin de période de l'année prochaine.
Suite à la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes[21] la Cour de Cassation a jugé que les congés non pris pour cause de maladie débutant avant les congés, doivent être reportés après la date de reprise du travail[22][23][24], ces jurisprudences indiquant que cela est le cas même si cette date est située après la période de prise des congés (année N-2).
En France, la jurisprudence ne reconnait pas la possibilité de récupérer les jours de congés durant lesquels le salarié a été malade, lors que cette maladie non professionnelle est intervenue après le début de ses congés[25].
Toutefois, la Cour de Justice de l'Union Européenne considère que lorsque la maladie intervenue durant le congé, les jours concernés doivent être reportés, éventuellement en dehors de la période de référence[26]. L'application de cette règle de droit européen n'est pas encore jugée par la Cour de Cassation qui pourrait être amenée à modifier sa position prochainement.
Enfin, il faut noter qu'actuellement, lors d'une maladie durant ses congés payés, le salarié perçoit d'une part son salaire via le congé payé, et d'autre part les indemnités journalières de la sécurité sociale via la maladie. Une récupération possible est alors de prendre des congés sans solde.
Si l'impossibilité de prendre ses congés est due à une maladie professionnelle ou un accident de travail, les congés sont reportés après la date de la reprise du travail[27].
Voir l'article détaillé.
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant à charge de moins de seize ans [28].
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans [29].
Étant donné l'obligation de prise des congés, la prise des congés doit apparaître sur une ligne spécifique et clairement valorisée sur la fiche de paye. Il n'est pas possible d'inclure un pourcentage au salaire incluant l'indemnité de prise des congés payés [30] [31].
La prise de congés peut rallonger la durée du préavis lors du départ de l'entreprise. Consulter cet article détaillé pour en savoir plus.
Il peut être tentant pour certaines SSII de diminuer le coût d'un salarié en intercontrat durant sa période de préavis en forçant la prise de congés. Cependant l'opération n'est pas sans risque. Voir l' article détaillé.
Selon la cause de la rupture du contrat de travail, les congés peuvent ou non, faire partie du solde de tout compte. Se référer au comparatif.
Legisocial : Indemnité de congés payés [21]
WKRH : Les congés payés non pris durant une absence pour maladie ne sont pas perdus [22]
Focus RH - L'incidence de la maladie sur les congés payés. Par Xavier Berjot [23]