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(→Jours ouvrants droit à l'acquisition des congés) |
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Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés | Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés | ||
</Ref> ou de maladie professionnelle, | </Ref> ou de maladie professionnelle, | ||
- | + | * En ce qui concerne les maladies non professionnelles, la loi prévoit qu'il n'y a pas cumul de jours de congés<Ref> | |
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Cour de cassation, 13 mars 2013, n°11-22.285 | Cour de cassation, 13 mars 2013, n°11-22.285 | ||
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027184726&fastReqId=753013685&fastPos=1] | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027184726&fastReqId=753013685&fastPos=1] | ||
Le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail. | Le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail. | ||
- | </Ref> | + | </Ref> mais il est à noter que cette approche est contraire aux directives européennes<Ref> |
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CJUE, 24 janv. 2012, C-282/10, Dominguez. Directive n°2003/88/CE | CJUE, 24 janv. 2012, C-282/10, Dominguez. Directive n°2003/88/CE | ||
</Ref> mais, selon la Cour de Cassation, reste applicable en droit français<Ref> | </Ref> mais, selon la Cour de Cassation, reste applicable en droit français<Ref> | ||
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[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027184726&fastReqId=753013685&fastPos=1] | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027184726&fastReqId=753013685&fastPos=1] | ||
Mais attendu que la directive n°2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ... | Mais attendu que la directive n°2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ... | ||
- | </Ref>. | + | </Ref>. Dans le cas de la Convention SYNTEC, [[ CCN Syntec - Titre 4 - Congés | l'article 27]] prévoit que les congés sont acquis pour "les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la Convention Collective" ce qui est le cas dès 1 an d'ancienneté<Ref>[[CCN Syntec - Titre 6 - Maladie - Accidents | Convention Collective SYNTEC - Titre 6 - Maladie et Accidents - Article 43]]</Ref>. |
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+ | Ainsi, dans les autres cas la loi prévoit qu'il n'y a pas cumul de jours de congés. | ||
== Prise de congés == | == Prise de congés == | ||
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=== Congés imposés par la SSII === | === Congés imposés par la SSII === | ||
- | L'imposition de congés par l'employeur est possible<ref>Convention collective SYNTEC, Titre 04, Article 26</ref> sous certaines conditions inhérentes au dialogue social. | + | L'imposition de congés par l'employeur est possible<ref>Convention collective SYNTEC, Titre 04, Article 26</ref> sous certaines conditions inhérentes au dialogue social. |
- | + | En ce qui concerne le [[Congé principal | congé principal]], donc du 1er mai au 31 octobre, deux modes sont possibles<Ref>Convention collective SYNTEC, Titre 04, Article 25</Ref> : | |
- | * La fermeture de totale de l'entreprise | + | * La fermeture de totale de l'entreprise. Il est à noter toutefois qu'en dehors du [[Congé principal | congé principal]],, la SSII peut fermer un établissement ou l'ensemble de la société lorsqu'un accord d'entreprise existe et après consultation des représentants du personnel<Ref> |
+ | Avis 4 du 25/06/96 relatif à la période de congés : Article 25 CCN CINOV/SYNTEC | ||
+ | [http://www.cinov.fr/la-convention-collective/convention-collective-actualisee/avis-d-interpretation/avis-4-du-25-06-96-relatif-a-la-periode-de-conges-article-25-ccn-cicf-syntec] | ||
+ | L’article 25 de la Convention Collective Nationale n’autorise la fermeture totale de l’entreprise par l’employeur que dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre. | ||
+ | <BR> | ||
+ | En conséquence la Convention Collective Nationale n’interdit pas, lorsqu’un accord d’entreprise l’autorise, à procéder à la fermeture totale d’un ou plusieurs établissements en dehors de la période susvisée et ce, après consultation des instances représentatives du personnel compétentes. | ||
+ | </Ref>. | ||
* Les congés individuels après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel | * Les congés individuels après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel | ||
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Et attendu que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que le contrat de travail se bornait à stipuler que la rémunération globale du salarié incluait les congés payés, ce dont il résultait que cette clause du contrat n'était ni transparente ni compréhensible, et, d'autre part, que, lors de la rupture, le salarié n'avait pas pris effectivement un reliquat de jours de congés payés, a décidé à bon droit de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice. | Et attendu que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que le contrat de travail se bornait à stipuler que la rémunération globale du salarié incluait les congés payés, ce dont il résultait que cette clause du contrat n'était ni transparente ni compréhensible, et, d'autre part, que, lors de la rupture, le salarié n'avait pas pris effectivement un reliquat de jours de congés payés, a décidé à bon droit de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice. | ||
</Ref>. | </Ref>. | ||
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+ | === Valorisation d'un jour de congé === | ||
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+ | Lors de départ de l'entreprise, de rachat de jours de congés, etc., il est important de savoir valoriser un jour de travail (et donc de congé). Nous connaissons souvent le salaire mensuel, mais le salaire journalier est dépendant de règles de paie souvent mal connues. | ||
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+ | Il faut alors prendre la solution la plus favorable entre deux méthodes de calcul : le 1/10ème ou le salaire habituel. | ||
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+ | Pour l'ensemble des 25 jours ouvrés légaux, l'indemnité de congé payé vaut : | ||
+ | * Méthode au 1/10ème : (3.000 € * 12 mois )/ 10 = 3.600,00 € | ||
+ | * Méthode du salaire habituel : 3.000 € * 25 jours / 21,67 = 3.461,01 € | ||
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+ | Les 25 jours représentent la meilleure valeur pour le salarié, soit : 3.600,00 €. | ||
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+ | 1 jour vaut donc 3.600 € / 25 = 144 euros | ||
== Impact de la rupture de contrat == | == Impact de la rupture de contrat == |
Sauf accord d'entreprise spécifique, les congés sont accumulés du 1er juin au 31 mai[1].
Tous les jours compris durant cette période ne donnent pas lieu à une acquisition de jours de congés. La liste des jours à prendre en compte est régie par l'article L3141-5[2]. Les jours suivants donnent lieu à l'acquisition de jours de congés[3] :
Ainsi, dans les autres cas la loi prévoit qu'il n'y a pas cumul de jours de congés.
Les congés accumulés durant la période de cumul peuvent être pris de début juin de l'année en cours à fin juin de l'année suivante, correspondant aux 13 mois de la période de prise de la Convention SYNTEC.[9]
Ainsi les congés accumulés du 1/6/2000 au 31/5/2001 sont à prendre entre le 1/6/2001 et le 30/6/2002.
Depuis la loi AUBRY II, il est possible de prendre ses congés dès l'acquisition du droit à celui-ci. Ainsi il n'est plus nécessaire d'attendre un an avant de pouvoir prendre ses congés.
L'imposition de congés par l'employeur est possible[10] sous certaines conditions inhérentes au dialogue social.
En ce qui concerne le congé principal, donc du 1er mai au 31 octobre, deux modes sont possibles[11] :
Toutefois, cette pratique est rarement utilisée :
Si l'employeur désire imposer des congés, il doit prévoir un congé d'au moins 12 jours ouvrables (en comptant les jours non fériés du lundi au samedi) période du 1er mai au 31 octobre, et au maximum de 24 jours ouvrables[13][14]
Si le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.[15]
En cas d'imposition de jours de congés notamment ceux des consultants en mission ou en intercontrat, l'employeur risque de se voir demander l'application des règles (12 jours ouvrables, congés de fractionnement...).
Dans le cas de congés imposés par l'employeur : les dates des congés imposés ne peuvent être modifiées à moins de 2 mois avant l'échéance[16].
Sauf pratique plus favorable au sein de l'entreprise, la règle des deux mois devrait s'appliquer également au délai nécessaire entre la pose de congés par le salarié, et la date de départ.[17] Toutefois, le salarié bénéficiant de la partie la plus favorable entre la loi, la convention et les accords, il pourra s'appuyer sur la loi permettant une modification jusqu'à 1 mois avant l'échéance [18].
Une question fréquente en SSII se situe dans la prise de congés lorsque le client ferme le site, par exemple pendant l'été ou à l'approche de Noël.
Légalement, le client n'est pas l'employeur du salarié, il n'a donc aucun moyen d'imposer des congés. Seule la société de service a latitude pour imposer les congés. La position inverse ferait prendre au client le risque de délit de marchandage.
Les possibilités sont alors :
En cas d'imposition des congés aux consultants en mission, ceux-ci pourraient réclamer d'une part les jours de fractionnement, d'autre part l'application de l'ensemble des règles liées à l'imposition des congés par l'employeur (cf. chapitre concerné).
Une bonne pratique consiste souvent à partager la charge de cette période de fermeture de site : une partie des jours sont des congés supplémentaires offerts par la SSII, et en contrepartie, le salarié prend l'autre partie en congés.
En cas de nécessité de service, si le salarié est rappelé par sa société durant ses congés, celui-ci aura droit[19] :
En cas de non prise de l'ensemble des congés cumulés sur la période de l'année précédente, se pose la problématique du report de ceux-ci sur l'année suivante.
Étant donné l'obligation de prise des congés, l'employeur doit prouver qu'il a pris les dispositions nécessaires afin que le repos puisse être pris[20] [21].
Il n'est pas possible de se faire racheter ou de reporter l'ensemble de ses congés. En effet, la directive de la communauté européenne n°93/104/CE impose le droit (voire l'obligation) de repos et est appuyée par la jurisprudence de la cour de justice de la C.E. n° C-131/01 et C-257/04. Cette directive est retranscrite en droit français et appliquée.
Ainsi, les 4 premières semaines de congés ne peuvent être déposées [22]
A moins d'un accord spécifique au sein de l'entreprise, il n'est pas possible d'effectuer un report de ses congés au-delà de la période de prise des congés, ni une compensation financière.
Toutefois, pour certaines SSII, il est intéressant de trouver un accord avec le salarié désireux de reporter des jours de congés au-delà de la période légale. En effet, cette demande peut correspondre à des besoins opérationnels liés à la mission, impliquant de facto une meilleure satisfaction client, un sentiment de souplesse et d'écoute pour le salarié, et une facturation anticipée des jours travaillés (la prise de congés entrainerait une réalisation plus tardive du volume annuel de jours travaillés), et en conséquence, une baisse du Besoin en Fond de Roulement (BFR) de l'entreprise.
Dans le cas d'un forfait, au contraire, le report des congés dégrade mécaniquement et temporairement la marge, puisque des jours de travail sont alors réalisés en anticipation.
La demande de report doit être faite par le salarié et peut être refusée par l'employeur. En absence d'écrit autorisant expressément le report, les congés peuvent être considérés comme perdus et ne donner lieu à aucune compensation financière, même en cas de départ de la société. [23]
La demande de report de congés imposée par l'employeur ne fait pas perdre les droits aux congés.
Toutefois, dans l'impossibilité de prendre ses congés, un salarié pourrait demander des dommages et intérêts.
Ici encore, une gestion en bonne intelligence et des accords écrits sont vivement conseillée.
Selon les accords internes à l'entreprise, celle-ci peut être pourvue d'un Compte Epargne Temps (CET)[24] permettant de déposer son reliquat de congés pour un usage plus tardif, voire un rachat.
Les 4 premières semaines de congés ne peuvent être déposées sur un CET, seuls les congés supplémentaires peuvent bénéficier de ce dispositif.
Attention : les congés stockés sur le CET peuvent avoir une forte influence sur le délai de carence en cas de chômage.
Dans des circonstances exceptionnelles, il est légal d'avoir ses congés reportés automatiquement au delà de la période légale de prise. Les causes de report sont :
Par extension de sens, un certain nombre de jours de congés exceptionnels sont accordés en cas de survenance de certains événements familiaux.
Les salariés restant présents dans l'entreprise durant plusieurs bénéficient de congés d'ancienneté[27] :
La période de cumul des congés finissant au 31 mai, il faut avoir 5 ans d'ancienneté (ou plus) ce jour là pour bénéficier du jour supplémentaire. Exemple : vous avez 5 ans d'ancienneté le 15 mai, au 1er juin de l'année en cours, vous bénéficiez d'un jour supplémentaire cette année ci. Si vous atteignez les 5 ans le 10 juin, ce sera effectif à la fin de période de l'année prochaine.
Suite à la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes[28] la Cour de Cassation a jugé que les congés non pris pour cause de maladie débutant avant les congés, doivent être reportés après la date de reprise du travail[29][30][31], ces jurisprudences indiquant que cela est le cas même si cette date est située après la période de prise des congés (année N-2).
Toutefois, des dispositions complémentaires (pratiques nationales, conventions collectives, accords d'entreprise...) peuvent prévoir une limitation dans le temps de ce report, notamment si la durée limite de ce report est supérieure à celle de la période de référence[32].
En France, la jurisprudence ne reconnait pas la possibilité de récupérer les jours de congés durant lesquels le salarié a été malade, lors que cette maladie non professionnelle est intervenue après le début de ses congés[33].
Toutefois, la Cour de Justice de l'Union Européenne considère que lorsque la maladie intervenue durant le congé, les jours concernés doivent être reportés, éventuellement en dehors de la période de référence[34]. L'application de cette règle de droit européen n'est pas encore jugée par la Cour de Cassation qui pourrait être amenée à modifier sa position prochainement.
Enfin, il faut noter qu'actuellement, lors d'une maladie durant ses congés payés, le salarié perçoit d'une part son salaire via le congé payé, et d'autre part les indemnités journalières de la sécurité sociale via la maladie. Une récupération possible est alors de prendre des congés sans solde.
Si l'impossibilité de prendre ses congés est due à une maladie professionnelle ou un accident de travail, les congés sont reportés après la date de la reprise du travail[35].
Voir l'article détaillé.
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant à charge de moins de seize ans [36].
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans [37].
Une prime spécifique dite prime de congés, ou prime de vacances est à verser au salarié.
Étant donné l'obligation de prise des congés, la prise des congés doit apparaître sur une ligne spécifique et clairement valorisée sur la fiche de paye. Il n'est pas possible d'inclure un pourcentage au salaire incluant l'indemnité de prise des congés payés[38] [39].
Lors de départ de l'entreprise, de rachat de jours de congés, etc., il est important de savoir valoriser un jour de travail (et donc de congé). Nous connaissons souvent le salaire mensuel, mais le salaire journalier est dépendant de règles de paie souvent mal connues.
Il faut alors prendre la solution la plus favorable entre deux méthodes de calcul : le 1/10ème ou le salaire habituel.
Pour l'ensemble des 25 jours ouvrés légaux, l'indemnité de congé payé vaut :
Les 25 jours représentent la meilleure valeur pour le salarié, soit : 3.600,00 €.
1 jour vaut donc 3.600 € / 25 = 144 euros
La prise de congés peut rallonger la durée du préavis lors du départ de l'entreprise. Consulter cet article détaillé pour en savoir plus.
Il peut être tentant pour certaines SSII de diminuer le coût d'un salarié en intercontrat durant sa période de préavis en forçant la prise de congés. Cependant l'opération n'est pas sans risque. Voir l' article détaillé.
Selon la cause de la rupture du contrat de travail, les congés peuvent ou non, faire partie du solde de tout compte. Se référer au comparatif.
Les congés concernés par ce paiement peuvent être les congés acquis normalement ou reportés tels que décrits dans le chapitre concernés. Aucune différence de traitement ne peut être faite[40].
Legisocial : Indemnité de congés payés [29]
WKRH : Les congés payés non pris durant une absence pour maladie ne sont pas perdus [30]
Focus RH - L'incidence de la maladie sur les congés payés. Par Xavier Berjot [31]