|
|
|
Négociez votre contrat d’embauche et gagnez beaucoup plus grâce à l’offre PREMIUM. |
Gagnez plus, développez votre carrière, optimisez votre parcours en SSII en devenant membre PREMIUM [1].
[version de qualité] | [version de qualité] |
(10 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | Une clause de mobilité est une clause contractuelle définissant les règles applicables au [[Déplacement |changement temporaire ou définitif du lieu de travail]]. La clause de mobilité intervient le plus souvent, soit dans le cadre d'une mutation, soit dans les périodes [[Intercontrat | d'intercontrats]]. | + | Une clause de [[mobilité]] est une clause contractuelle définissant les règles applicables au [[Déplacement |changement temporaire ou définitif du lieu de travail]]. La clause de mobilité intervient le plus souvent, soit dans le cadre d'une mutation, soit dans les périodes [[Intercontrat | d'intercontrats]]. |
== Validité de la clause de mobilité == | == Validité de la clause de mobilité == | ||
- | Pour être valide, une clause de mobilité doit être écrite dans le contrat de travail, et définir précisément la zone géographique concernée<Ref> | + | Pour être valide, une clause de [[mobilité]] doit être écrite dans le contrat de travail, et définir précisément la zone géographique concernée<Ref> |
Cour de Cassation sociale, 9 janvier 2013 - n°11-18790. La clause ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application de sorte qu'elle était nulle et de nul effet. | Cour de Cassation sociale, 9 janvier 2013 - n°11-18790. La clause ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application de sorte qu'elle était nulle et de nul effet. | ||
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026933076] | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026933076] | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
. Mais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; que l'article 61 de la convention collective nationale [...] SYNTEC [...] ne saurait constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité. | . Mais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; que l'article 61 de la convention collective nationale [...] SYNTEC [...] ne saurait constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité. | ||
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018010855&fastReqId=772601060&fastPos=1] | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018010855&fastReqId=772601060&fastPos=1] | ||
- | </Ref>. | + | </Ref> |
+ | <Ref> | ||
+ | Cour de cassation, 14 octobre 2008, 06-46.400 07-42.352 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019660734&fastReqId=782702191&fastPos=5&oldAction=rechJuriJudi] | ||
+ | Attendu cependant qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée ; | ||
+ | </Ref> | ||
+ | . | ||
Toutefois, une relocalisation dans le "même secteur géographique" n'est pas considérée comme une mobilité. Si la notion de même secteur reste floue, la relocalisation d'une entreprise a 20 km de distance n'est pas considérée comme une mutation nécessitant une clause de mobilité. | Toutefois, une relocalisation dans le "même secteur géographique" n'est pas considérée comme une mobilité. Si la notion de même secteur reste floue, la relocalisation d'une entreprise a 20 km de distance n'est pas considérée comme une mutation nécessitant une clause de mobilité. | ||
+ | La mention du lieu de travail dans le contrat de travail est informative, et n'empêche pas le changement de lieu. Seule une mention explicite informant que le salarié exécutera son travail '''exclusivement''' dans ce lieu empêche la relocalisation | ||
+ | <Ref> | ||
+ | Cour de cassation, 3 juin 2003, n°01-40.376 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007048462&dateTexte=] | ||
+ | Mais attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. Et attendu qu'en l'absence d'une telle clause dans le contrat de Mme X..., la cour d'appel a décidé à bon droit que le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat | ||
+ | </Ref> | ||
+ | . | ||
+ | |||
+ | == Impossibilité d'étendre la clause unilatéralement == | ||
+ | |||
+ | Il n'est pas possible à l'employeur d'étendre unilatéralement la clause de mobilité. Ainsi, dans le cas d'une clause permettant la mobilité dans toute société ayant un lien juridique avec l'employeur, en tout lieu géographique, en France, la liste des sociétés - donc la zone de validité de la clause - ne peut être connue au moment de la signature du contrat. Ainsi la clause est invalide | ||
+ | <Ref> | ||
+ | Cour de cassation, 18 mai 2011, n°09-42.232 | ||
+ | [http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/soc/2011/5/18/09-42232/] | ||
+ | [... La clause indiquait une mobilité "dans toute société ayant un lien juridique avec son employeur, en tout lieu géographique, en France" ...] Mais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la clause de mobilité stipulée au contrat était formulée de manière générale et conférait à l'employeur le pouvoir de l'étendre à volonté, a légalement justifié sa décision ; | ||
+ | </Ref> | ||
+ | ou restreinte aux zones connues au moment de la signature, quelque soit le développement à posteriori de la société. | ||
== Validité de la clause de mobilité nationale == | == Validité de la clause de mobilité nationale == | ||
- | La cour de cassation a considéré qu'une "clause de mobilité qui vise l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise"<ref>Cour de Cassation sociale du 13 mars 2013, n°11-28916[http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/soc/2013/3/13/11-28916/]</ref> | + | S'il n'est pas possible d'étendre la clause, il est possible de prévoir une large couverture. La cour de cassation a considéré qu'une "clause de mobilité qui vise l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise" <ref>Cour de Cassation sociale du 13 mars 2013, n°11-28916 |
+ | [http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/soc/2013/3/13/11-28916/] | ||
+ | Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de mobilité claire, licite et précise s'imposait au salarié qui n'ignorait pas qu'il serait amené compte tenu de ses fonctions de consultant et de son secteur d'activité à s'éloigner de son domicile, la cour d'appel, qui a constaté que la mission qui lui était proposée s'inscrivait dans le cadre de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision | ||
+ | </ref><Ref> | ||
+ | Cour de cassation 9 juillet 2014, n°13-11906 13-11907 13-11908 13-11909 | ||
+ | [http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000029241694.html] | ||
+ | [... La clause de mobilité indiquait ...] « Compte-tenu de la nature de ses fonctions, M.. prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt ou le fonctionnement de l'entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail ». [... La Cour de Cassation a jugé que celle-ci était valide car ...] la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. | ||
+ | </Ref>. | ||
== Validité d'une la clause liée au métier == | == Validité d'une la clause liée au métier == | ||
Ligne 27 : | Ligne 57 : | ||
</Ref>. | </Ref>. | ||
- | Si le déplacement refusé s'inscrit dans le cadre habituel de l'activité du salarié telle que prévue par son contrat de travail, alors la mobilité en France ou à l'étranger est légale | + | Si le déplacement refusé s'inscrit dans le cadre habituel de l'activité du salarié telle que prévue par son contrat de travail, alors la mobilité en France ou à l'étranger est légale |
<Ref>Cour de Cassation sociale, 10 avril 2013, n°11-28.480 | <Ref>Cour de Cassation sociale, 10 avril 2013, n°11-28.480 | ||
[http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/soc/2013/4/10/11-28480/] | [http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/soc/2013/4/10/11-28480/] | ||
Ligne 37 : | Ligne 67 : | ||
<Ref>Cour de Cassation Sociale, 11 juillet 2012 - n°10-30219 | <Ref>Cour de Cassation Sociale, 11 juillet 2012 - n°10-30219 | ||
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026182918&fastReqId=680438018&fastPos=1] | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026182918&fastReqId=680438018&fastPos=1] | ||
+ | Il résultait de ses constatations que le déplacement refusé par le salarié s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international | ||
</Ref>. | </Ref>. | ||
Cette jurisprudence amène à faire une séparation entre les déplacements occasionnels, et la mobilité imposant par exemple, un changement de résidence. | Cette jurisprudence amène à faire une séparation entre les déplacements occasionnels, et la mobilité imposant par exemple, un changement de résidence. | ||
+ | |||
+ | Il est donc possible de devoir faire des déplacements occasionnels sans clause de mobilité. | ||
== Validité de la clause dans les autres sociétés du groupe == | == Validité de la clause dans les autres sociétés du groupe == | ||
Ligne 72 : | Ligne 105 : | ||
et celle-ci doit être proportionnelle aux besoins de l'entreprise. | et celle-ci doit être proportionnelle aux besoins de l'entreprise. | ||
+ | D'autre part, la décision de mobilité doit faire l'objet d'un délai de prévenance. Si aucune législation ne précise la durée de ce délai, il doit être suffisant compte tenu des perturbations que la mise en œuvre de la clause de mobilité entraîne pour le salarié et sa famille | ||
+ | <Ref> | ||
+ | Cour de Cassation, 25 janvier 2011, n°09-42307 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023499254&fastReqId=663866255&fastPos=1] | ||
+ | Qu'en imposant au salarié, par une décision notifiée le 13 février 2006, son affectation sur le site de Villefranche d'Allier à compter du 20 février 2006, soit seulement sept jours plus tard, l'employeur n'avait pas respecté un délai suffisant de prévenance, compte tenu des perturbations que la mise en œuvre de la clause de mobilité entraînait pour le salarié et sa famille, alors que durant cette semaine, il continuait de travailler à Feytiat ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait mis en œuvre abusivement la clause de mobilité. | ||
+ | </Ref> | ||
+ | . | ||
== Notes et références == | == Notes et références == | ||
Ligne 81 : | Ligne 121 : | ||
Wikipédia : Changement de lieu de travail | Wikipédia : Changement de lieu de travail | ||
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_du_lieu_de_travail_en_droit_fran%C3%A7ais_du_travail] | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_du_lieu_de_travail_en_droit_fran%C3%A7ais_du_travail] | ||
+ | |||
+ | OCEAN Avocats - Maître Xavier BERJOT : La clause de mobilité du contrat de travail | ||
+ | [http://www.juritravail.com/maitre-berjot-xavier/Actualite/clause-mobilite-employeur/Id/89041] |
Une clause de mobilité est une clause contractuelle définissant les règles applicables au changement temporaire ou définitif du lieu de travail. La clause de mobilité intervient le plus souvent, soit dans le cadre d'une mutation, soit dans les périodes d'intercontrats.
Pour être valide, une clause de mobilité doit être écrite dans le contrat de travail, et définir précisément la zone géographique concernée[1]. La simple existence dans la convention collective ne suffit donc pas [2] [3] .
Toutefois, une relocalisation dans le "même secteur géographique" n'est pas considérée comme une mobilité. Si la notion de même secteur reste floue, la relocalisation d'une entreprise a 20 km de distance n'est pas considérée comme une mutation nécessitant une clause de mobilité.
La mention du lieu de travail dans le contrat de travail est informative, et n'empêche pas le changement de lieu. Seule une mention explicite informant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu empêche la relocalisation [4] .
Il n'est pas possible à l'employeur d'étendre unilatéralement la clause de mobilité. Ainsi, dans le cas d'une clause permettant la mobilité dans toute société ayant un lien juridique avec l'employeur, en tout lieu géographique, en France, la liste des sociétés - donc la zone de validité de la clause - ne peut être connue au moment de la signature du contrat. Ainsi la clause est invalide [5] ou restreinte aux zones connues au moment de la signature, quelque soit le développement à posteriori de la société.
S'il n'est pas possible d'étendre la clause, il est possible de prévoir une large couverture. La cour de cassation a considéré qu'une "clause de mobilité qui vise l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise" [6][7].
C'est également le cas d'une clause indiquant que le salarié effectuera de par ses fonctions, des déplacements en France et à l'étranger chez les clients de la société et que la société pourra fixer en un autre lieu le centre de ses activités sans que ce déplacement puisse constituer une modification substantielle de son contrat de travail [8].
Si le déplacement refusé s'inscrit dans le cadre habituel de l'activité du salarié telle que prévue par son contrat de travail, alors la mobilité en France ou à l'étranger est légale [9].
Lorsque le métier est intrinsèquement lié aux déplacements, par exemple des déplacements occasionnels dans le "cadre habituel de son activité de consultant international", la clause de mobilité peut être plus générale et déterminer le lieu d'exécution du contrat comme étant "en France ou hors de France pour une durée plus ou moins longue" [10].
Cette jurisprudence amène à faire une séparation entre les déplacements occasionnels, et la mobilité imposant par exemple, un changement de résidence.
Il est donc possible de devoir faire des déplacements occasionnels sans clause de mobilité.
La clause de mobilité est liée au contrat de travail, donc à la société avec qui celui-ci est signé. Ainsi une clause de mobilité inscrite dans le contrat et permettant le transfert dans d'autres entités du groupe ou unités économiques et sociales et nul [11].
Il est difficile de faire la différence entre un grand déplacement, plus ou moins long, et une mobilité imposant un double domicile.
Tout est affaire de temps et de distance. Ainsi un déplacement d'un an à 200 km, obligeant de facto à un double domicile tombe dans le cadre de l'article 61 lié de la convention "Changement de résidence". [12]
L'employeur ne peut décider rapidement et sans explication d'une mutation. Il doit clairement motiver sa décision [13] et celle-ci doit être proportionnelle aux besoins de l'entreprise.
D'autre part, la décision de mobilité doit faire l'objet d'un délai de prévenance. Si aucune législation ne précise la durée de ce délai, il doit être suffisant compte tenu des perturbations que la mise en œuvre de la clause de mobilité entraîne pour le salarié et sa famille [14] .
Legisocial : Clause de mobilité sans zone géographique [15]
Wikipédia : Changement de lieu de travail [16]
OCEAN Avocats - Maître Xavier BERJOT : La clause de mobilité du contrat de travail [17]