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Une clause de mobilité est une clause contractuelle définissant les règles applicables au changement temporaire ou définitif du lieu de travail. La clause de mobilité intervient le plus souvent, soit dans le cadre d'une mutation, soit dans les périodes d'intercontrats.
Validité de la clause de mobilité
Pour être valide, une clause de mobilité doit être écrite dans le contrat de travail, et définir précisément la zone géographique concernée[1].
La simple existence dans la convention collective ne suffit donc pas
[2]
[3]
.
Toutefois, une relocalisation dans le "même secteur géographique" n'est pas considérée comme une mobilité. Si la notion de même secteur reste floue, la relocalisation d'une entreprise a 20 km de distance n'est pas considérée comme une mutation nécessitant une clause de mobilité.
La mention du lieu de travail dans le contrat de travail est informative, et n'empêche pas le changement de lieu. Seule une mention explicite informant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu empêche la relocalisation
[4]
.
Impossibilité d'étendre la clause unilatéralement
Il n'est pas possible à l'employeur d'étendre unilatéralement la clause de mobilité. Ainsi, dans le cas d'une clause permettant la mobilité dans toute société ayant un lien juridique avec l'employeur, en tout lieu géographique, en France, la liste des sociétés - donc la zone de validité de la clause - ne peut être connue au moment de la signature du contrat. Ainsi la clause est invalide
[5]
ou restreinte aux zones connues au moment de la signature, quelque soit le développement à posteriori de la société.
Validité de la clause de mobilité nationale
S'il n'est pas possible d'étendre la clause, il est possible de prévoir une large couverture. La cour de cassation a considéré qu'une "clause de mobilité qui vise l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise" [6][7].
Validité d'une la clause liée au métier
C'est également le cas d'une clause indiquant que le salarié effectuera de par ses fonctions, des déplacements en France et à l'étranger chez les clients de la société et que la société pourra fixer en un autre lieu le centre de ses activités sans que ce déplacement puisse constituer une modification substantielle de son contrat de travail
[8].
Si le déplacement refusé s'inscrit dans le cadre habituel de l'activité du salarié telle que prévue par son contrat de travail, alors la mobilité en France ou à l'étranger est légale
[9].
Mobilité versus déplacement occasionnel
Lorsque le métier est intrinsèquement lié aux déplacements, par exemple des déplacements occasionnels dans le "cadre habituel de son activité de consultant international", la clause de mobilité peut être plus générale et déterminer le lieu d'exécution du contrat comme étant "en France ou hors de France pour une durée plus ou moins longue"
[10].
Cette jurisprudence amène à faire une séparation entre les déplacements occasionnels, et la mobilité imposant par exemple, un changement de résidence.
Il est donc possible de devoir faire des déplacements occasionnels sans clause de mobilité.
Validité de la clause dans les autres sociétés du groupe
La clause de mobilité est liée au contrat de travail, donc à la société avec qui celui-ci est signé. Ainsi une clause de mobilité inscrite dans le contrat et permettant le transfert dans d'autres
entités du groupe ou unités économiques et sociales et nul
[11].
Déplacement longue durée versus mobilité
Il est difficile de faire la différence entre un grand déplacement, plus ou moins long, et une mobilité imposant un double domicile.
Tout est affaire de temps et de distance. Ainsi un déplacement d'un an à 200 km, obligeant de facto à un double domicile tombe dans le cadre de l'article 61 lié de la convention "Changement de résidence".
[12]
La demande mobilité doit être motivée et anticipée
L'employeur ne peut décider rapidement et sans explication d'une mutation. Il doit clairement motiver sa décision
[13]
et celle-ci doit être proportionnelle aux besoins de l'entreprise.
D'autre part, la décision de mobilité doit faire l'objet d'un délai de prévenance. Si aucune législation ne précise la durée de ce délai, il doit être suffisant compte tenu des perturbations que la mise en œuvre de la clause de mobilité entraîne pour le salarié et sa famille
[14]
.
Notes et références
- ↑
Cour de Cassation sociale, 9 janvier 2013 - n°11-18790. La clause ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application de sorte qu'elle était nulle et de nul effet.
[1]
- ↑
Cour de Cassation sociale, 24 janvier 2008, n°06-45088
. Mais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; que l'article 61 de la convention collective nationale [...] SYNTEC [...] ne saurait constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité.
[2]
- ↑
Cour de cassation, 14 octobre 2008, 06-46.400 07-42.352
[3]
Attendu cependant qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée ;
- ↑
Cour de cassation, 3 juin 2003, n°01-40.376
[4]
Mais attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. Et attendu qu'en l'absence d'une telle clause dans le contrat de Mme X..., la cour d'appel a décidé à bon droit que le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat
- ↑
Cour de cassation, 18 mai 2011, n°09-42.232
[5]
[... La clause indiquait une mobilité "dans toute société ayant un lien juridique avec son employeur, en tout lieu géographique, en France" ...] Mais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la clause de mobilité stipulée au contrat était formulée de manière générale et conférait à l'employeur le pouvoir de l'étendre à volonté, a légalement justifié sa décision ;
- ↑ Cour de Cassation sociale du 13 mars 2013, n°11-28916
[6]
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de mobilité claire, licite et précise s'imposait au salarié qui n'ignorait pas qu'il serait amené compte tenu de ses fonctions de consultant et de son secteur d'activité à s'éloigner de son domicile, la cour d'appel, qui a constaté que la mission qui lui était proposée s'inscrivait dans le cadre de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision
- ↑
Cour de cassation 9 juillet 2014, n°13-11906 13-11907 13-11908 13-11909
[7]
[... La clause de mobilité indiquait ...] « Compte-tenu de la nature de ses fonctions, M.. prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt ou le fonctionnement de l'entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail ». [... La Cour de Cassation a jugé que celle-ci était valide car ...] la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.
- ↑ Cour de Cassation sociale, 10 avril 2013, n°11-28.480
[8]
L'employeur soutenait que la fonction de Mme X... était par nature itinérante et [... la Cour d'Appel ...] devait en conséquence rechercher si le déplacement refusé par la salariée s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité telle que prévue par son contrat de travail.
- ↑ Cour de Cassation sociale, 10 avril 2013, n°11-28.480
[9]
L'employeur soutenait que la fonction de Mme X... était par nature itinérante et [... la Cour d'Appel] devait en conséquence rechercher si le déplacement refusé par la salariée s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité telle que prévue par son contrat de travail.
- ↑ Cour de Cassation Sociale, 11 juillet 2012 - n°10-30219
[10]
Il résultait de ses constatations que le déplacement refusé par le salarié s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international
- ↑
Cour de Cassation sociale, 13 mars 2013, n°11-25576
. la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette même société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale est nulle.
[11]
- ↑
Cour de Cassation 19 décembre 2007, n°06-44988
[12]
La cour d'appel a constaté que l'employeur avait imposé au salarié une mission d'une durée d'un an qui se déroulait dans une ville située à 200 km de son domicile, prévoyant un double domicile, avec prise en charge d'un trajet aller-retour par semaine et l'absence de mise à disposition d'un véhicule de société ; qu'elle a pu en déduire que de telles conditions faisaient obstacle à la résidence du salarié à son domicile habituel pendant toute la durée de la semaine de sorte qu'il devait bénéficier des dispositions de l'article 61 de la convention collective SYNTEC.
- ↑
Cour de Cassation 12 juillet 2010, n°08-45.516
[13]
La cour d'appel, qui a retenu, [...] que la société [Y] avait imposé à Mme X... malgré sa situation familiale, une mutation rapide et sans explication [...] a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision [licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes].
- ↑
Cour de Cassation, 25 janvier 2011, n°09-42307
[14]
Qu'en imposant au salarié, par une décision notifiée le 13 février 2006, son affectation sur le site de Villefranche d'Allier à compter du 20 février 2006, soit seulement sept jours plus tard, l'employeur n'avait pas respecté un délai suffisant de prévenance, compte tenu des perturbations que la mise en œuvre de la clause de mobilité entraînait pour le salarié et sa famille, alors que durant cette semaine, il continuait de travailler à Feytiat ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait mis en œuvre abusivement la clause de mobilité.
Voir aussi
Legisocial : Clause de mobilité sans zone géographique
[15]
Wikipédia : Changement de lieu de travail
[16]
OCEAN Avocats - Maître Xavier BERJOT : La clause de mobilité du contrat de travail
[17]