Convention de forfait de temps de travail

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Sommaire

Modalité de temps de travail

La modalité de temps de travail est indiquée sur votre contrat de travail et précise si vous êtes :

  • En modalité 1 : standard - forfait heures
  • En modalité 2 : Réalisation de Missions - forfait jours
  • En modalité 3 : Réalisation de missions avec autonomie complète

Modalité 1 : standard - forfait heures

Modalité 2 : Réalisation de Missions - forfait jours

A défaut d'accord d'entreprise spécifique et adéquat, la Cour de Cassation a considéré que la convention SYNTEC ne permet pas de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail, et qu'en conséquence, que la convention de forfait en jours était nulle (donc non applicable aux salariés) [1].

Face à cette nullité, le 18 septembre 2013, la Fédération SYNTEC ouvre une négociation de branche sur les forfaits jours [2]. Cette négociation pourrait aboutir à une nouvelle légitimité de ce type de forfait.

Modalité 3 : Réalisation de missions avec autonomie complète

Lien avec le salaire minimum

La modalité intervient dans le calcul du salaire minimum.

Lien avec le travail le dimanche et les jours fériés

La modalité intervient dans le dédommagement du travail le dimanche et les jours fériés.

Lien avec la classification

Initialement, l’affectation des salariés aux différentes modalités relève de l’appréciation de l’employeur [3] .

Cependant, plusieurs décisions de la Cour de Cassation limitent l'usage du forfait jours. Ainsi celui-ci n'est applicable qu'aux cadres classé à la position 3.1 ou supérieure [4] .

Notes et références

  1. ↑ Cour de Cassation, 24 avril 2013, n°11-28398 [1] Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  2. ↑ MUNCI - Ouverture d'une négociation de Branche sur les forfaits-jour [2]
  3. ↑ SYNTEC, Les 35 heures : 60 questions/réponses, Chapitre 2 — Dispositions relatives aux horaies de travail, Question n°10 : Outre les critères établis pour chaque modalité, l’affectation des salariés aux différentes modalités relève de l’appréciation de l’employeur et doit être, en fonction de la modalité concernée, entérinée par un avenant au contrat de travail. [3]
  4. ↑ Cour de cassation, 3 novembre 2011, n°10-14637 Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié qui avait moins de six ans de pratique en qualité de cadre, ne pouvait être classé à la position 3.1, ce dont il se déduisait qu'il n'était pas susceptible de relever du régime du forfait jours qui lui avait été appliqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Voir aussi

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