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* En modalité 2 : Réalisation de Missions - forfait jours | * En modalité 2 : Réalisation de Missions - forfait jours | ||
* En modalité 3 : Réalisation de missions avec autonomie complète | * En modalité 3 : Réalisation de missions avec autonomie complète | ||
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+ | === Modalité 1 : standard - forfait heures === | ||
+ | === Modalité 2 : Réalisation de Missions - forfait jours === | ||
+ | === Modalité 3 : Réalisation de missions avec autonomie complète === | ||
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+ | A défaut d'accord d'entreprise spécifique et adéquat, la Cour de Cassation a considéré que la convention SYNTEC ne permet pas de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail, et qu'en conséquence, que la convention de forfait en jours était nulle (donc non applicable aux salariés) | ||
+ | <Ref> | ||
+ | Cour de Cassation, 24 avril 2013, n°11-28398 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027367898&fastReqId=1870886834&fastPos=1] | ||
+ | Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. | ||
+ | </Ref>. | ||
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== Lien avec le salaire minimum == | == Lien avec le salaire minimum == |
Sommaire |
La modalité de temps de travail est indiquée sur votre contrat de travail et précise si vous êtes :
A défaut d'accord d'entreprise spécifique et adéquat, la Cour de Cassation a considéré que la convention SYNTEC ne permet pas de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail, et qu'en conséquence, que la convention de forfait en jours était nulle (donc non applicable aux salariés) [1].
La modalité intervient dans le calcul du salaire minimum.
La modalité intervient dans le dédommagement du travail le dimanche et les jours fériés.
Initialement, l’affectation des salariés aux différentes modalités relève de l’appréciation de l’employeur [2] .
Cependant, plusieurs décisions de la Cour de Cassation limitent l'usage du forfait jours. Ainsi celui-ci n'est applicable qu'aux cadres classé à la position 3.1 ou supérieure [3] .