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(→Modalité 2 : Réalisation de Missions - forfait jours) |
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- | === Modalité 2 : Réalisation de Missions - | + | === Modalité 2 : Réalisation de Missions - Forfait heure avec nombre maximal de jours === |
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+ | Cette modalité s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours. | ||
+ | <Ref> | ||
+ | Cour de Cassation, 26 mai 2004, n°1211 02-10.723 | ||
+ | [http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arret_n_1057.html] | ||
+ | La cour d’appel en a déduit à bon droit que la modalité de gestion du temps de travail retenue pour cette catégorie de cadres s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours. | ||
+ | </Ref> | ||
Ce forfait correspond à 219 jours travaillés par an (218 jours + la journée de solidarité) avec un quota horaire défini conventionnellement de 35h a 38,5h par semaine (+10%). | Ce forfait correspond à 219 jours travaillés par an (218 jours + la journée de solidarité) avec un quota horaire défini conventionnellement de 35h a 38,5h par semaine (+10%). |
Sommaire |
La modalité de temps de travail est indiquée sur votre contrat de travail et précise si vous êtes :
Cette modalité correspond à un forfait de 35 heures par semaine et 1610 heures annuelles. Il est alors possible de réaliser plus de 35 heures par semaine, à condition d'une part que l'entreprise aie signé un avec accord d'entreprise sur le temps de travail, et attribuant alors des RTT à raison de 6 RTT annuels pour chaque heure hebdomadaire complémentaire.
Cela implique :
Cette modalité s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours. [1]
Ce forfait correspond à 219 jours travaillés par an (218 jours + la journée de solidarité) avec un quota horaire défini conventionnellement de 35h a 38,5h par semaine (+10%). Cette modalité donne lieu à l'attribution d'heures supplémentaires et de RTT.
Cette modalité est destinée aux cadres répondant aux critères de la convention collective SYNTEC, et notamment disposant d'une très large autonomie. Des SSII peu éthiques tentent de faire entrer dans ce cadre le maximum d'ingénieurs, espérant échapper ainsi aux heures supplémentaires [2]. Toutefois cette pratique présente un gros risque pour l'entreprise, car celle-ci risque un rappel de salaire conséquent à payer au salarié [3].
A défaut d'accord d'entreprise spécifique et adéquat, la Cour de Cassation a considéré que la convention SYNTEC ne permet pas de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail, et qu'en conséquence, que la convention de forfait en jours était nulle (donc non applicable aux salariés) [4].
Face à cette nullité, le 18 septembre 2013, la Fédération SYNTEC ouvre une négociation de branche sur les forfaits jours [5]. Cette négociation pourrait aboutir à une nouvelle légitimité de ce type de forfait.
La modalité intervient dans le calcul du salaire minimum.
La modalité intervient dans le dédommagement du travail le dimanche et les jours fériés.
Initialement, l’affectation des salariés aux différentes modalités relève de l’appréciation de l’employeur [6] .
Cependant, plusieurs décisions de la Cour de Cassation limitent l'usage du forfait jours. Ainsi celui-ci n'est applicable qu'aux cadres classé à la position 3.1 ou supérieure [7] .