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=== Modalité 1 : standard - forfait heures === | === Modalité 1 : standard - forfait heures === | ||
=== Modalité 2 : Réalisation de Missions - forfait jours === | === Modalité 2 : Réalisation de Missions - forfait jours === | ||
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A défaut d'accord d'entreprise spécifique et adéquat, la Cour de Cassation a considéré que la convention SYNTEC ne permet pas de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail, et qu'en conséquence, que la convention de forfait en jours était nulle (donc non applicable aux salariés) | A défaut d'accord d'entreprise spécifique et adéquat, la Cour de Cassation a considéré que la convention SYNTEC ne permet pas de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail, et qu'en conséquence, que la convention de forfait en jours était nulle (donc non applicable aux salariés) | ||
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Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. | Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. | ||
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+ | Face à cette nullité, le 18 septembre 2013, la Fédération SYNTEC ouvre une négociation de branche sur les forfaits jours | ||
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+ | MUNCI - Ouverture d'une négociation de Branche sur les forfaits-jour | ||
+ | [http://forums.munci.org/ouverture-d-une-negociation-de-branche-sur-les-forfaits-jour-t8437.html] | ||
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+ | Cette négociation pourrait aboutir à une nouvelle légitimité de ce type de forfait. | ||
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+ | === Modalité 3 : Réalisation de missions avec autonomie complète === | ||
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La modalité de temps de travail est indiquée sur votre contrat de travail et précise si vous êtes :
A défaut d'accord d'entreprise spécifique et adéquat, la Cour de Cassation a considéré que la convention SYNTEC ne permet pas de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail, et qu'en conséquence, que la convention de forfait en jours était nulle (donc non applicable aux salariés) [1].
Face à cette nullité, le 18 septembre 2013, la Fédération SYNTEC ouvre une négociation de branche sur les forfaits jours [2]. Cette négociation pourrait aboutir à une nouvelle légitimité de ce type de forfait.
La modalité intervient dans le calcul du salaire minimum.
La modalité intervient dans le dédommagement du travail le dimanche et les jours fériés.
Initialement, l’affectation des salariés aux différentes modalités relève de l’appréciation de l’employeur [3] .
Cependant, plusieurs décisions de la Cour de Cassation limitent l'usage du forfait jours. Ainsi celui-ci n'est applicable qu'aux cadres classé à la position 3.1 ou supérieure [4] .