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* etc. | * etc. | ||
- | === Modalité 2 : Réalisation de Missions - Forfait | + | === Modalité 2 : Réalisation de Missions - Forfait annuel en heures avec nombre maximal de jours === |
- | Cette modalité s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours | + | Cette modalité s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours<Ref> |
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Cour de Cassation, 26 mai 2004, n°1211 02-10.723 | Cour de Cassation, 26 mai 2004, n°1211 02-10.723 | ||
[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arret_n_1057.html] | [http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arret_n_1057.html] | ||
La cour d’appel en a déduit à bon droit que la modalité de gestion du temps de travail retenue pour cette catégorie de cadres s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours. | La cour d’appel en a déduit à bon droit que la modalité de gestion du temps de travail retenue pour cette catégorie de cadres s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours. | ||
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Ce forfait correspond à 219 jours travaillés par an (218 jours + la journée de solidarité) avec un quota horaire défini conventionnellement de 35h a 38,5h par semaine (+10%). | Ce forfait correspond à 219 jours travaillés par an (218 jours + la journée de solidarité) avec un quota horaire défini conventionnellement de 35h a 38,5h par semaine (+10%). | ||
Cette modalité donne lieu à l'attribution d'heures supplémentaires et de RTT. | Cette modalité donne lieu à l'attribution d'heures supplémentaires et de RTT. | ||
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+ | Si ce type de forfait prévoit une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps<Ref> | ||
+ | Code du Travail, article L3121-42 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18061B61B80676B45A510D0885A478AD.tpdjo15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902481&dateTexte=20081009&categorieLien=cid] | ||
+ | </Ref>, | ||
+ | cela ne ne permet pas au salarié de fixer librement ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif<Ref> | ||
+ | Cour de cassation, 2 juillet 2014, n°13-11.904 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029194555&fastReqId=2019449633&fastPos=1] | ||
+ | Qu'en statuant ainsi, alors qu'une convention individuelle de forfait annuel en heures n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé le texte susvisé | ||
+ | </Ref>. | ||
=== Modalité 3 : Réalisation de missions avec autonomie complète - Forfait jours === | === Modalité 3 : Réalisation de missions avec autonomie complète - Forfait jours === | ||
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* Avoir des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, | * Avoir des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, | ||
* Être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevésde l'entreprise ou l'établissement, | * Être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevésde l'entreprise ou l'établissement, | ||
- | * Participer à la Direction de l'entreprise, | + | * Participer à la Direction de l'entreprise. Notons qu'il s'agit bien ici de l'entreprise, et non pas d'une agence<Ref> |
+ | Cour de cassation, 2 juillet 2014, n°12-19.759 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029194541&fastReqId=401071185&fastPos=1] | ||
+ | [... La Cour d'Appel avait considéré le salarié comme cadre dirigeant car ....] l'arrêt retient que les fonctions telles que définies dans le contrat de travail et exercées attestent de la qualité de cadre dirigeant de la salarié du fait de la responsabilité de l'agence d'Epinay tenue seule [...], avec toute autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et alors qu'elle perçoit la rémunération la plus élevée de tous les salariés des deux agences, avec un écart important, lié à un salaire variable rémunérant son activité ; | ||
+ | <BR> | ||
+ | [... La Cour de Cassation casse le jugement car ...] : | ||
+ | Attendu, cependant, que selon le texte susvisé, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ;<BR> | ||
+ | Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la participation de la salariée à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé | ||
+ | </Ref>. | ||
Sommaire |
La modalité de temps de travail est indiquée sur votre contrat de travail et précise si vous êtes :
Cette modalité correspond à un forfait de 35 heures par semaine et 1610 heures annuelles. Il est alors possible de réaliser plus de 35 heures par semaine, à condition d'une part que l'entreprise aie signé un avec accord d'entreprise sur le temps de travail, et attribuant alors des RTT à raison de 6 RTT annuels pour chaque heure hebdomadaire complémentaire.
Cela implique :
Cette modalité s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours[1].
Ce forfait correspond à 219 jours travaillés par an (218 jours + la journée de solidarité) avec un quota horaire défini conventionnellement de 35h a 38,5h par semaine (+10%). Cette modalité donne lieu à l'attribution d'heures supplémentaires et de RTT.
Si ce type de forfait prévoit une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps[2], cela ne ne permet pas au salarié de fixer librement ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif[3].
Cette modalité est destinée aux cadres répondant aux critères de la convention collective SYNTEC, et notamment disposant d'une très large autonomie. Des SSII peu éthiques tentent de faire entrer dans ce cadre le maximum d'ingénieurs, espérant échapper ainsi aux heures supplémentaires [4]. Toutefois cette pratique présente un gros risque pour l'entreprise, car celle-ci risque un rappel de salaire conséquent à payer au salarié [5].
En 2013, la Cour de Cassation avait considéré que la convention SYNTEC ne permet pas de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail, et qu'en conséquence, que la convention de forfait en jours était nulle (donc non applicable aux salariés) [6].
Face à cette nullité, le 1er avril 2014, la Fédération SYNTEC a signé un nouvel avenant sur les forfaits jours permettant ainsi sa légitimité en augmentant son encadrement [7] [8] :
Les cadres dirigeants n'entrent pas dans ce découpage en modalité.
Toutefois, pour être cadre dirigeant, il est nécessaire de cumuler impérativement plusieurs critères [9]:
La modalité intervient dans le calcul du salaire minimum.
La modalité intervient dans le dédommagement du travail le dimanche et les jours fériés.
Initialement, l’affectation des salariés aux différentes modalités relève de l’appréciation de l’employeur [11] .
Cependant, plusieurs décisions de la Cour de Cassation limitent l'usage du forfait jours. Ainsi celui-ci n'est applicable qu'aux cadres classé à la position 3.1 ou supérieure [12] .