|
|
|
Négociez votre contrat d’embauche et gagnez beaucoup plus grâce à l’offre PREMIUM. |
Gagnez plus, développez votre carrière, optimisez votre parcours en SSII en devenant membre PREMIUM [1].
[version brouillon] | [version de qualité] |
(→Jours de fractionnement lorsque les congés sont posés par le salarié) |
|||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007511152&fastReqId=880419734&fastPos=1] | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007511152&fastReqId=880419734&fastPos=1] | ||
Mais attendu que le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; que la renonciation à ce droit ne se présume pas, même si l'employeur a fait savoir par note de service ou lettre individuelle que la prise de congés, à l'initiative du salarié, en dehors de la période légale emportait renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement. | Mais attendu que le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; que la renonciation à ce droit ne se présume pas, même si l'employeur a fait savoir par note de service ou lettre individuelle que la prise de congés, à l'initiative du salarié, en dehors de la période légale emportait renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement. | ||
+ | </Ref> | ||
+ | <Ref> | ||
+ | Cour de Cassation, 1 décembre 2005, n°04-40.811 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007050026&fastReqId=578236132&fastPos=1] | ||
+ | Attendu que pour accorder au salarié le bénéfice de deux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement, le conseil de prud'hommes a retenu que la seule mention d'une information sur l'écran informatique sans pouvoir en modifier les termes ne pouvait à l'évidence constituer la démonstration d'une quelconque renonciation sans équivoque et ne pouvait être rapportée à la preuve écrite par le salarié demandeur et que, par conséquent M. X... n'avait jamais renoncé par écrit à son droit au fractionnement ouvrant droit à deux jours de congés supplémentaires. | ||
</Ref> | </Ref> | ||
== Modification par accord individuel, conventionnel ou d'entreprise == | == Modification par accord individuel, conventionnel ou d'entreprise == | ||
- | Des dérogations peuvent être apportées soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement<Ref>Code du Travail, Article L3141-19</Ref>. | + | Des dérogations peuvent être apportées soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement<Ref>Code du Travail, Article L3141-19</Ref> |
+ | <Ref> | ||
+ | Cour de Cassation, 1 décembre 2005, n°04-40.811 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007050026&fastReqId=578236132&fastPos=1] | ||
+ | Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 20 de l'accord d'entreprise, pris en application de l'article L. 223-8 du Code du travail, que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus par ce texte; | ||
+ | </Ref>. | ||
+ | Il est notamment important de vérifier qu'une telle renonciation n'est pas présente dans votre [[Négocier son contrat d'embauche | contrat de travail]]. | ||
+ | == Jours de fractionnement et Compte Épargne Temps == | ||
+ | |||
+ | Les jours de fractionnement peuvent être mis sur le [[CET : Compte Epargne Temps | Compte Épargne Temps]]. | ||
== Notes et références == | == Notes et références == |
Lorsque les congés principaux ne sont pas pris dans la période principale, la loi prévoit l'attribution de jours de congés supplémentaires.
Un congé principal d'au moins 12 jours ouvrables continus (soit 10 jours ouvrés) doit être attribué pendant la période du 1er mai au 31 octobre[1].
Si les jours du congé principal excédant les 10 jours ouvrés sont pris en dehors de cette période le salarié a le droit à des congés de congés supplémentaires[2]. la convention SYNTEC est malheureusement ici moins généreuse que le droit du travail[3] :
Seuls les jours du congé principal sont à considérer. De facto, cela exclu les jours d'ancienneté.
Il est clair que les congés de fractionnement sont applicables lorsque l'employeur impose les congés. Toutefois dans les SSII, étant donné la nature très dépendante de l'activité du client, les règles d'imposition des congés font que ce cas est rarement pratiqué.
La convention indique que les jours de fractionnement sont dus lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre[4].
Toutefois la Cour de Cassation ne valide pas cette approche. Les jours sont dus même si le salarié fait la demande de fractionnement[5] [6] [7] [8]
Des dérogations peuvent être apportées soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement[9] [10].
Il est notamment important de vérifier qu'une telle renonciation n'est pas présente dans votre contrat de travail.
Les jours de fractionnement peuvent être mis sur le Compte Épargne Temps.
CFE CGC - Connaissez-vous bien le principe du fractionnement des congés payés ? [6]
Tissot Edition - Congés payés : précisions sur le droit aux jours de fractionnement [7]