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[http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000007400566.html] | [http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000007400566.html] | ||
Attendu que le conseil de prud'hommes [...] a exactement décidé [...] que le travail dans les locaux des clients, devaient être considérés comme des déplacements hors du lieu de travail habituel au sens de la convention collective; | Attendu que le conseil de prud'hommes [...] a exactement décidé [...] que le travail dans les locaux des clients, devaient être considérés comme des déplacements hors du lieu de travail habituel au sens de la convention collective; | ||
+ | </Ref> <Ref> | ||
+ | Cour de Cassation, 15 mai 2013, n°11-28.749 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027424472&fastReqId=863545346&fastPos=1] | ||
+ | [... La Cour de Cassation juge légitime la demande du salarié relative au rappel d'heures de déplacement car ...] | ||
+ | Le salarié produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre, et d'autre part, pour la période postérieure, que l'intéressé, ayant un lieu de travail habituel en région lyonnaise, travaillait « selon les fiches de frais de déplacement » depuis août 2007 sur le site de Lacq, ce dont il résultait que le temps de trajet excédait le temps normal de déplacement entre le domicile, situé dans la Drôme, et le lieu de travail habituel en région lyonnaise | ||
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[http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/66891/temps-de-trajet-anormaux-des-itinerants.html] | [http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/66891/temps-de-trajet-anormaux-des-itinerants.html] | ||
En utilisant l’adjectif « habituel » pour qualifier le lieu de travail du salarié « référent », la Cour de cassation a implicitement, mais clairement, rejeté l’idée que celui-ci puisse être itinérant (lequel par définition n’a pas de lieu habituel de travail). En d’autres termes, selon la Cour de cassation, le temps de trajet normal d’un salarié itinérant doit être apprécié en prenant comme valeur de référence celui d’un salarié sédentaire. | En utilisant l’adjectif « habituel » pour qualifier le lieu de travail du salarié « référent », la Cour de cassation a implicitement, mais clairement, rejeté l’idée que celui-ci puisse être itinérant (lequel par définition n’a pas de lieu habituel de travail). En d’autres termes, selon la Cour de cassation, le temps de trajet normal d’un salarié itinérant doit être apprécié en prenant comme valeur de référence celui d’un salarié sédentaire. | ||
+ | </Ref> | ||
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+ | A l'inverse, nous avons : | ||
+ | * Pour la validation de la compétence d'un tribunal : | ||
+ | ** Dans le cas d'une convention de détachement : Le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités <Ref> | ||
+ | Cour de cassation, 19 janvier 2017, n°15-13.599 | ||
+ | [https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033905055&fastReqId=584318149&fastPos=1] | ||
+ | Mais attendu que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, après avoir travaillé en Allemagne du 7 novembre 2005 au 7 mai 2007, travaillait depuis cette date, soit depuis 44 mois, et de manière continue, en France, où il avait établi son domicile, a caractérisé le dernier lieu où il avait accompli habituellement son travail. | ||
+ | </Ref> | ||
+ | ** Le tribunal des prud'homes compétent peut être celui du lieu d'exécution du travail. Or le lieu de travail habituel est le lieu où le salarié avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur <Ref> | ||
+ | Cour de Cassation, 28 septembre 2016, n°15-17.288 | ||
+ | [https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2016_7412/septembre_7665/1662_28_35142.html] | ||
+ | Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la France n’était pas le lieu de travail habituel où le salarié avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. | ||
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Sommaire |
Le lieu habituel de travail est un élément clef du contrat de travail puisque c'est sur concept que la convention SYNTEC s'appuie pour la prise en compte des frais de déplacement [1].
Pourtant, ce lieu "habituel" n'est pas clairement défini dans la convention.
Dans le cas d'un CDD de type contrat de chantier, le lieu de travail est défini par le chantier à réaliser. Il est donc logique de définir le lieu habituel de travail comme étant le lieu du chantier.
Plusieurs éléments plaident en la fixation du lieu habituel de travail à l'agence de rattachement :
A l'inverse, nous avons :