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== Report des congés == | == Report des congés == | ||
En cas de non prise de l'ensemble des congés cumulés sur la période de l'année précédente, se pose la problématique du report de ceux-ci sur l'année suivante. | En cas de non prise de l'ensemble des congés cumulés sur la période de l'année précédente, se pose la problématique du report de ceux-ci sur l'année suivante. | ||
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+ | === Obligation de prise des congés === | ||
+ | Il n'est pas possible de se faire racheter ou de reporter l'ensemble de ses congés. En effet, la directive de la communauté européenne n°93/104/CE impose le droit (voire l'obligation) de repos et est appuyée par la jurisprudence de la cour de justice de la C.E. n° C-131/01 et C-257/04. Cette directive est retranscrite en droit français et appliquée. | ||
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+ | Ainsi, les 4 premières semaines de congés ne peuvent être déposées | ||
+ | <Ref> | ||
+ | Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 | ||
+ | [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0104:fr:HTML]<BR> | ||
+ | Congé annuel<BR> | ||
+ | 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.<BR> | ||
+ | 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. | ||
+ | </Ref> | ||
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=== Report à la demande du salarié === | === Report à la demande du salarié === | ||
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</Ref>. | </Ref>. | ||
+ | == Impact sur le contrat de travail et la fiche de paye == | ||
+ | Étant donné l'obligation de prise des congés, l'employeur doit prouver qu'il a pris les dispositions nécessaires afin que le repos puisse être pris. | ||
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+ | Ainsi, la prise des congés doit apparaître sur une ligne spécifique et clairement valorisée sur la fiche de paye. Il n'est pas possible d'inclure un pourcentage au salaire incluant l'indemnité de prise des congés payés | ||
+ | <Ref> | ||
+ | Cour de Cassation, 13 juin 2012, n°11-10.929 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026028840] | ||
+ | Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de congés annuels, l'arrêt retient que les bulletins de salaires ne mentionnent pas de date de prise de congés payés annuels mais attestent du versement de la majoration de 10 % et que le salarié ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de l'employeur alors que ces congés lui ont été payés ;<BR> | ||
+ | Qu'en statuant ainsi, alors que le versement d'une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés et qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés. | ||
+ | </Ref> | ||
+ | <Ref> | ||
+ | Cour de Cassation, 14 novembre 2013, n°12-14.070 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028205365] | ||
+ | Et attendu que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que le contrat de travail se bornait à stipuler que la rémunération globale du salarié incluait les congés payés, ce dont il résultait que cette clause du contrat n'était ni transparente ni compréhensible, et, d'autre part, que, lors de la rupture, le salarié n'avait pas pris effectivement un reliquat de jours de congés payés, a décidé à bon droit de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice. | ||
+ | </Ref>. | ||
== Impact de la rupture de contrat == | == Impact de la rupture de contrat == |
Sauf accord d'entreprise spécifique, les congés sont accumulés du 1er juin au 31 mai.[1]
Les congés accumulés durant la période de cumul peuvent être pris l'année suivante de Juin à Juillet, correspondant aux 13 mois de la période de prise de la Convention SYNTEC.[2]
Ainsi les congés accumulés du 1/6/2000 au 31/5/2001 sont à prendre entre le 1/6/2001 et le 30/6/2002.
Depuis la loi AUBRY II, il est possible de prendre ses congés dès l'acquisition du droit à celui-ci. Ainsi il n'est plus nécessaire d'attendre un an avant de pouvoir prendre ses congés.
L'imposition de congés par l'employeur est possible[3] sous certaines conditions inhérentes au dialogue social. Cependant les dates des congés imposés ne peuvent être modifiées à moins de 2 mois avant l'échéance[4].
Sauf pratique plus favorable au sein de l'entreprise, la règle des deux mois devrait s'appliquer également au délai nécessaire entre la pose de congés par le salarié, et la date de départ.[5] Toutefois, le salarié bénéficiant de la partie la plus favorable entre la loi, la convention et les accords, il pourra s'appuyer sur la loi permettant une modification jusqu'à 1 mois avant l'échéance [6].
Une question fréquente en SSII se situe dans la prise de congés lorsque le client ferme le site, par exemple pendant l'été ou à l'approche de Noël.
Légalement, le client n'est pas l'employeur du salarié, il n'a donc aucun moyen d'imposer des congés. Seule la société de service a latitude pour imposer les congés. La position inverse ferait prendre au client le risque de délit de marchandage.
Les possibilités sont alors :
Une bonne pratique consiste souvent à partager la charge de cette période de fermeture de site : une partie des jours sont des congés supplémentaires offerts par la SSII, et en contrepartie, le salarié prend l'autre partie en congés.
En cas de non prise de l'ensemble des congés cumulés sur la période de l'année précédente, se pose la problématique du report de ceux-ci sur l'année suivante.
Il n'est pas possible de se faire racheter ou de reporter l'ensemble de ses congés. En effet, la directive de la communauté européenne n°93/104/CE impose le droit (voire l'obligation) de repos et est appuyée par la jurisprudence de la cour de justice de la C.E. n° C-131/01 et C-257/04. Cette directive est retranscrite en droit français et appliquée.
Ainsi, les 4 premières semaines de congés ne peuvent être déposées [7]
A moins d'un accord spécifique au sein de l'entreprise, il n'est pas possible d'effectuer un report de ses congés au-delà de la période de prise des congés, ni une compensation financière.
Toutefois, pour certaines SSII, il est intéressant de trouver un accord avec le salarié désireux de reporter des jours de congés au-delà de la période légale. En effet, cette demande peut correspondre à des besoins opérationnels liés à la mission, impliquant de facto une meilleure satisfaction client, un sentiment de souplesse et d'écoute pour le salarié, et une facturation anticipée des jours travaillés (la prise de congés entrainerait une réalisation plus tardive du volume annuel de jours travaillés), et en conséquence, une baisse du Besoin en Fond de Roulement (BFR) de l'entreprise.
Dans le cas d'un forfait, au contraire, le report des congés dégrade mécaniquement et temporairement la marge, puisque des jours de travail sont alors réalisés en anticipation.
La demande de report doit être faite par le salarié et peut être refusée par l'employeur. En absence d'écrit autorisant expressément le report, les congés peuvent être considérés comme perdus et ne donner lieu à aucune compensation financière, même en cas de départ de la société. [8]
La demande de report de congés imposée par l'employeur ne fait pas perdre les droits aux congés.
Toutefois, dans l'impossibilité de prendre ses congés, un salarié pourrait demander des dommages et intérêts.
Ici encore, une gestion en bonne intelligence et des accords écrits sont vivement conseillée.
Selon les accords internes à l'entreprise, celle-ci peut être pourvue d'un Compte Epargne Temps (CET)[9] permettant de déposer son reliquat de congés pour un usage plus tardif, voire un rachat.
Les 4 premières semaines de congés ne peuvent être déposées sur un CET, seuls les congés supplémentaires peuvent bénéficier de ce dispositif.
Attention : les congés stockés sur le CET peuvent avoir une forte influence sur le délai de carence en cas de chômage.
Dans des circonstances exceptionnelles, il est légal d'avoir ses congés reportés automatiquement au delà de la période légale de prise. Les causes de report sont :
Les salariés restant présents dans l'entreprise durant plusieurs bénéficient de congés d'ancienneté[10] :
La période de cumul des congés finissant au 31 mai, il faut avoir 5 ans d'ancienneté (ou plus) ce jour là pour bénéficier du jour supplémentaire. Exemple : vous avez 5 ans d'ancienneté le 15 mai, au 1er juin de l'année en cours, vous bénéficiez d'un jour supplémentaire cette année ci. Si vous atteignez les 5 ans le 10 juin, ce sera effectif à la fin de période de l'année prochaine.
Voir l'article détaillé.
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant à charge de moins de seize ans [11].
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans [12].
Étant donné l'obligation de prise des congés, l'employeur doit prouver qu'il a pris les dispositions nécessaires afin que le repos puisse être pris.
Ainsi, la prise des congés doit apparaître sur une ligne spécifique et clairement valorisée sur la fiche de paye. Il n'est pas possible d'inclure un pourcentage au salaire incluant l'indemnité de prise des congés payés [13] [14].
La prise de congés peut rallonger la durée du préavis lors du départ de l'entreprise. Consulter cet article détaillé pour en savoir plus.
Selon la cause de la rupture du contrat de travail, les congés peuvent ou non, faire partie du solde de tout compte. Se référer au comparatif.
Legisocial : Indemnité de congés payés [8]