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- | === Modalité 2 : Réalisation de Missions - | + | === Modalité 2 : Réalisation de Missions - Forfait heure avec nombre maximal de jours === |
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+ | Cette modalité s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours. | ||
+ | <Ref> | ||
+ | Cour de Cassation, 26 mai 2004, n°1211 02-10.723 | ||
+ | [http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arret_n_1057.html] | ||
+ | La cour d’appel en a déduit à bon droit que la modalité de gestion du temps de travail retenue pour cette catégorie de cadres s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours. | ||
+ | </Ref> | ||
Ce forfait correspond à 219 jours travaillés par an (218 jours + la journée de solidarité) avec un quota horaire défini conventionnellement de 35h a 38,5h par semaine (+10%). | Ce forfait correspond à 219 jours travaillés par an (218 jours + la journée de solidarité) avec un quota horaire défini conventionnellement de 35h a 38,5h par semaine (+10%). | ||
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</Ref>. | </Ref>. | ||
Cette négociation pourrait aboutir à une nouvelle légitimité de ce type de forfait. | Cette négociation pourrait aboutir à une nouvelle légitimité de ce type de forfait. | ||
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+ | === Hors modalité : les cadres dirigeants === | ||
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+ | Les cadres dirigeants n'entrent pas dans ce découpage en modalité. | ||
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+ | Toutefois, pour être cadre dirigeant, il est nécessaire de cumuler impérativement plusieurs critères | ||
+ | <Ref> | ||
+ | Cour de Cassation, 26 novembre 2013, n°12-21.758 et 12-22.200 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028257222] | ||
+ | Attendu, selon ce texte, que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; | ||
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+ | Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents ainsi que d'indemnité compensatrice de repos compensateur, l'arrêt retient que le salarié avait une grande liberté dans son emploi du temps, un niveau très élevé de responsabilité puisqu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, et bénéficiait d'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise de sorte qu'il avait la qualité de cadre dirigeant ; | ||
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+ | Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'intéressé participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; | ||
+ | </Ref>: | ||
+ | * Avoir des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, | ||
+ | * Être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevésde l'entreprise ou l'établissement, | ||
+ | * Participer à la Direction de l'entreprise, | ||
Sommaire |
La modalité de temps de travail est indiquée sur votre contrat de travail et précise si vous êtes :
Cette modalité correspond à un forfait de 35 heures par semaine et 1610 heures annuelles. Il est alors possible de réaliser plus de 35 heures par semaine, à condition d'une part que l'entreprise aie signé un avec accord d'entreprise sur le temps de travail, et attribuant alors des RTT à raison de 6 RTT annuels pour chaque heure hebdomadaire complémentaire.
Cela implique :
Cette modalité s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours. [1]
Ce forfait correspond à 219 jours travaillés par an (218 jours + la journée de solidarité) avec un quota horaire défini conventionnellement de 35h a 38,5h par semaine (+10%). Cette modalité donne lieu à l'attribution d'heures supplémentaires et de RTT.
Cette modalité est destinée aux cadres répondant aux critères de la convention collective SYNTEC, et notamment disposant d'une très large autonomie. Des SSII peu éthiques tentent de faire entrer dans ce cadre le maximum d'ingénieurs, espérant échapper ainsi aux heures supplémentaires [2]. Toutefois cette pratique présente un gros risque pour l'entreprise, car celle-ci risque un rappel de salaire conséquent à payer au salarié [3].
A défaut d'accord d'entreprise spécifique et adéquat, la Cour de Cassation a considéré que la convention SYNTEC ne permet pas de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail, et qu'en conséquence, que la convention de forfait en jours était nulle (donc non applicable aux salariés) [4].
Face à cette nullité, le 18 septembre 2013, la Fédération SYNTEC ouvre une négociation de branche sur les forfaits jours [5]. Cette négociation pourrait aboutir à une nouvelle légitimité de ce type de forfait.
Les cadres dirigeants n'entrent pas dans ce découpage en modalité.
Toutefois, pour être cadre dirigeant, il est nécessaire de cumuler impérativement plusieurs critères [6]:
La modalité intervient dans le calcul du salaire minimum.
La modalité intervient dans le dédommagement du travail le dimanche et les jours fériés.
Initialement, l’affectation des salariés aux différentes modalités relève de l’appréciation de l’employeur [7] .
Cependant, plusieurs décisions de la Cour de Cassation limitent l'usage du forfait jours. Ainsi celui-ci n'est applicable qu'aux cadres classé à la position 3.1 ou supérieure [8] .