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Les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représente les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle que doivent réaliser en permanence, au cours de leur carrière, les salariés dans les techniques en vigueur dans l’entreprise ou les spécialités qu’ils y mettent en œuvre.
Il appartient à chaque employeur, en vue de la haute qualité du service que son entreprise doit assurer, d’organiser au mieux et en fonction des besoins et des possibilités du service et de la nature de ses activités, la formation professionnelle de ses salariés.
Cette formation professionnelle sera réalisée après consultation des représentants du personnel notamment :
Ces actions de formation doivent correspondre aux activités professionnelles des salariés intéressés. Elles devront également avoir pour objet d’actualiser les connaissances des salariés en détachement.
Indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l’entreprise, le salarié pourra bénéficier d’actions de formation dans le cadre de la législation sur le congé de formation.
A cet effet et conformément aux dispositions du Titre 5 du code du travail et à l’accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 il est créé, pour financer les congés individuels de formation, un organisme paritaire dont l’accord constitutif, les statuts et le règlement intérieur sont déterminés paritairement.
L’ensemble des entreprises comprises dans le champ d’application de la présente convention collective versent obligatoirement à cet organisme, la contribution légale obligatoire dû au titre du congé individuel de formation tels que prévu par l’article L 950-2-2 du code du travail.
Pour assumer pleinement ses responsabilités de commandement et d’animation, le personnel d’encadrement :
Le bon exercice des responsabilités du personnel d’encadrement implique qu’il dispose :
Le personnel d’encadrement est fondé à attendre de son entreprise la valorisation de ses capacités professionnelles et des informations sur l’évolution de sa carrière dans l’entreprise.
Chaque entreprise adaptera, selon ses caractéristiques propres, les clauses ci-dessus évoquées.
Conformément aux dispositions du Titre 6 du Livre IX du Code du Travail et des textes réglementaires y afférents, il est créé un “Organisme Paritaire Collecteur Agréé” (OPCA) dénommé FAFIEC.
La gestion de cet Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) est assurée paritairement à raison de dix administrateurs pour les organisations patronales signataires de cet Organisme Paritaire Collecteur Agréé et de deux administrateurs par organisation syndicale de salariés signataires de cet Organisme Paritaire Collecteur Agréé.
Toutes les entreprises comprises dans le champ d’application de la présente Convention Collective versent obligatoirement à l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé :
1 - au titre de la formation professionnelle continue une contribution égale à 0,225 % de leur masse salariale :
2 - au titre de la formation professionnelle en alternance la contribution légale de :
L’accord constitutif et le règlement intérieur de cet Organisme Paritaire Collecteur Agréé sont déterminés paritairement.
Nota bene : L’accord formation du 27/12/2004 en son titre 8 prévoit les dispositions financières nouvelles qui viennent se substituer au taux de cotisation prévues au présent article. Il convient de s’y reporter impérativement.