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Il sera remis à tout collaborateur au moment de son engagement un contrat de travail, comportant notamment les indications suivantes :
Tout candidat à un emploi doit satisfaire à l’examen médical d’embauche. Si cet examen n’est effectué qu’au cours de la période d’essai et qu’il révèle une inaptitude à l’emploi considéré, l’employeur devra néanmoins respecter les dispositions relatives au préavis pendant la période d’essai.
Le texte de la Convention Collective sera communiqué à tout candidat retenu qui le demandera.
a - En cas de vacance ou de création de poste, les employeurs feront appel par priorité aux personnels employés dans l’entreprise, susceptibles d’occuper le poste.
b - Les employeurs feront connaître leurs offres d’emploi à l’ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi) et à l’APEC (Agence pour l’Emploi des Cadres).
Dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, tout employé, technicien ou agent de maîtrise est soumis à une période d’essai dont la durée pourra être prolongée exceptionnellement d’une période équivalente, après accord écrit du salarié.
Cette durée est fonction de la classification conventionnelle du salarié :
La période d’essai ne sera pas observée dans les cas de réintégration prévue par la loi ou la Convention Collective.
A lire : Avis d’interprétation du 25 avril 1990.
Sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d’essai de 3 mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d’une période de même durée, après accord écrit du salarié.
La période d’essai ne sera pas observée dans les cas de réintégration prévus par la loi ou la Convention Collective.
A lire : Avis d’interprétation du 25 avril 1990.
a - Toute modification apportée à une clause substantielle du contrat en cours d’un salarié doit faire l’objet d’une notification écrite de la part de l’employeur.
b - Si cette modification n’est pas acceptée par l’intéressé, elle équivaut à un licenciement du fait de l’employeur et doit être réglée comme tel.
c - Par contre, si par suite de circonstances particulières résultant de la situation du travail dans l’entreprise, un salarié se trouve amené à assumer temporairement, dans des conditions de durée précisées à l’avance par écrit, n’excédant pas six mois, et sans diminution de sa classification ni diminution de ses appointements, une fonction inférieure à celle qu’il assume habituellement, le refus de l’intéressé d’accepter cette fonction temporaire équivaut à une démission de sa part.
S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats individuels de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise, conformément à l’article L. 122-12 du Code du Travail.
La présente Convention Collective est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée dans le cadre de la législation en vigueur.
Lorsqu’un salarié est employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées dans sa lettre d’engagement ou dans tout avenant ultérieur.
La présente Convention Collective lui est applicable dans le cadre de la législation en vigueur.
On entend par ancienneté le temps passé dans l’entreprise, c’est-à -dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu’aient été ses emplois successifs. Déduction est faite toutefois en cas d’engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l’intéressé, sauf décision contraire de l’employeur, ou à une faute grave commise par le salarié ayant entraîné son licenciement.
Pour les C.E. on entend par ancienneté le temps d’activité exclusive et régulière exercée pour le compte de l’institut. Il peut s’y ajouter le temps de la période de référence définie à l’article 2-b. Seront en outre prises en compte toutes les années pendant lesquelles l’enquêteur aura reçu onze bulletins de salaires sur douze et aura perçu au moins trois fois la valeur du S.M.I.C.
Les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre entrent intégralement en compte pour la détermination du temps d’ancienneté. Il en est de même des interruptions pour :