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Une clause de non-concurrence est une clause inscrite sur le contrat de travail qui vous empêche de travailler pour un secteur défini après votre départ de la société.
Par exemple, elle pourrait exclure la possibilité de rentrer chez le client, directement ou au travers d'une autre SSII.
Validité de la clause de non-concurrence
Définition de l'espace et du temps
Pour être valide, une clause de non-concurrence doit être limitée dans l'espace et dans le temps. Une seule limitation est insuffisante, et rend de facto la clause caduque
[1]
.
En regard de l'activité réelle de l'entreprise et du salarié
La non application de la clause de non concurrence peut être invoquée devant les tribunaux si elle est légale bien sûr, et si l'activité réalisée par le salarié dans son nouveau travail a réellement la même nature que l'activité interdite, au regard des faits et non pas de la dénomination de cette activité
[2].
Contrepartie financière
La restriction due à la clause de non concurrence doit être contrebalancée par l'existence d'une contrepartie financière.
Cette contrepartie financière doit être réalisée après la rupture du contrat de travail, sous peine d'annuler la validité de cette clause
[3].
Le non paiement de cette contrepartie dégage l'ex-salarié de sa clause, toutefois l'absence de paiement dans les premiers jours suivants la fin du contrat de travail ne saurait être suffisant pour justifier de la non application de la clause
[4].
Être claire sur la liberté de travailler
Lorsqu'une clause met le salarié dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, l'ensemble de la clause de non concurrence (et non la seule clause incriminée) est invalide. C'est typiquement le cas d'une clause de non concurrence contenant une stipulation autorisant l'employeur à s'en délier à tout moment postérieurement à la rupture du contrat [5].
La clause est due au départ de l'entreprise
Même si une clause indique que l'entreprise peut décider de ne pas faire jouer la clause après le départ de l'entreprise, l'entreprise a uniquement jusqu'au dernier jour de présence dans l'entreprise pour renoncer à ce droit, au-delà, la somme est due au salarié [6].
En contrepartie, si l'entreprise ne réduit pas le préavis, elle a jusqu'au dernier jour de celui-ci pour renoncer à la clause de non concurrence même en cas d'abandon de poste [7].
Références
- ↑
Cour de Cassation, 12 février 2013 - n°12-13726
[1]
Mais que attendu que l'arrêt relève que la clause de non-concurrence litigieuse n'est pas limitée dans l'espace ; que de cette seule constatation, et peu important que cette clause fût limitée dans le temps, la cour d'appel a [...] exactement déduit que les sociétés Spie Batignolles et X... n'étaient pas fondées à se prévaloir de la violation de cette stipulation.
- ↑
Cour de cassation, 20 novembre 2013, n°12-20074
[2]
[... Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ...]
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a examiné les nouvelles fonctions exercées par l'intéressé, sans s'arrêter à leur dénomination ni étendre le champ d'application de la clause au-delà de ses prévisions, a relevé qu'elles étaient de même nature et correspondaient à celles exercées par le salarié à titre d'ingénieur commercial ; qu'ayant par ailleurs retenu que le salarié disposant d'une expérience professionnelle et d'une formation qui ne le limitaient pas au secteur de l'informatique des laboratoires médicaux, elle a pu déduire de ses constatations que la clause n'avait pas pour effet d'empêcher le salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience ;
...]
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
- ↑
Cour de cassation, 15 janvier 2014, n°12-19.472
[3]
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de non-concurrence qui prévoyait le versement d'une indemnité avant la rupture du contrat de travail était nulle et que l'employeur ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle, lesquelles constituaient un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
- ↑
Cour de cassation, 20 novembre 2013, n°12-20074
[4]
[... Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ...]
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise, à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer le salarié de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente ;
Attendu, enfin, que sous le couvert de méconnaissance de l'objet du litige et violation de la loi, le moyen en ses deux dernières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice subi par l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
- ↑
Cour de cassation, 2 décembre 2015, n°14-19.029
[5]
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause réservait à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié, la cour d'appel qui a retenu que ce dernier avait été laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, en a exactement déduit que cette clause devait être annulée en son ensemble; que le moyen n'est pas fondé
- ↑
[6]
Attendu qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise
- ↑
Cour de cassation, 21 mars 2018, 16-21.021
[7]
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait démissionné le 13 janvier 2011 et que l'employeur ne l'avait pas dispensée de l'exécution de son préavis de trois mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011, en cours de préavis, était valable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Voir aussi
Liens externes