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Monsieur le président,
Comme suite à la demande de prise en compte par le régime de retraite des cadres des classifications instituées par la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, nous avons l’honneur de vous faire savoir que la commission administrative de l’A.G.I.R.C. a procédé à l’examen de ce texte, selon les dispositions des articles 4 ter et 36 - annexe I de la Convention collective nationale du 14 mars 1947.
Le Classement des cadres n’a soulevé aucune observation particulière.
Le choix de la position 3-2 comme limite de l’article 4 bis de la Convention précitée, a été accepté.
Par contre les membres de la commission administrative ont considéré que la position 2-2 était la plus proche de l’ancien seuil d’accès de l’extension article 36 qui était fixé au coefficient 230.
Sur un plan pratique, pour les sociétés qui faisaient application de l’article 36 à partir d’un coefficient égal à 230 ou inférieur à ce coefficient dans certains cas particuliers, il sera procédé à la transposition automatique de ce seuil, à la position 2-2.
Les entreprises qui cotisaient au titre d’une extension définie par un coefficient compris entre 230 (exclu) et 299, recevront de leur institution d’adhésion, un questionnaire sur le reclassement de leur personnel.
Les mêmes renseignements seront demandés d’une part, aux entreprises anciennes qui référaient à un critère salaire ou à un double critère ou d’autre part, à celles qui avaient classé leurs salariés dans des systèmes détachés des coefficients dits Parodi, tels que ceux de la métallurgie, du bâtiment...
Les services de l’A.G.I.R.C. qui recevront ce document de la caisse de retraite, procèderont à la transposition de l’ancien critère, cas par cas, en respectant la règle des moindres transferts d’agents entre les régimes de retraites de cadres ou salariés non-cadres.
La commission administrative a admis que, dans l’hypothèse où des personnels se trouveraient exclus du régime (au titre des articles 4, 4 bis ou 36 - annexe I) du fait de la mise en place des nouvelles classifications, ils continueraient à cotiser dans les mêmes conditions, tant qu’ils exercent les mêmes fonctions dans le même établissement au titre d’une clause de sauvegarde.
En ce qui concerne les bulletins d’affiliation, devront figurer l’appellation du poste et la position, à l’exclusion du coefficient de salaire, de façon à éviter toute erreur avec les anciens coefficients Parodi.
En cas de complément ou de nouvelle extension de l’article 36, il ne pourra être procédé à la validation des services passés par le régime du fait de l’absence de reclassement précis des emplois.
Nous vous confirmons à ce propos que l’activité des travaux à façon informatique étant entrée dans le régime de retraite des cadres par la loi de généralisation de la retraite complémentaire, il ne peut y être fait application d’une extension article 36. Des exceptions existent cependant au sein des groupes économiques ou en cas de fusion.
Enfin, pour des raisons de simplification administrative, il a été estimé préférable de retenir le 1er
octobre 1988 correspondant au début d’un trimestre civil, comme date d’effet de ces nouvelles
classifications, au regard des régimes de retraites.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le président, l’expression de nos sentiments distingués.
Le directeur général Jean-Paul MOUZIN
Sur l’article 31 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils, du 15 décembre 1987 “Prime de vacances”, la commission a rendu l’avis d’interprétation suivant à l’unanimité :
I. - L’article 31 de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 prévoit l’attribution d’une prime de vacances à l’ensemble des salariés rentrant dans son champ d’application. Le montant global des sommes devant être ainsi versées par l’entreprise à l’ensemble des salariés au titre de cette prime doit être “au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés” constatés au 31 mai.
Cependant, la Commission Paritaire de la Convention Collective n’a pas souhaité préciser les modalités de répartition de cette prime laissant ainsi à chaque entreprise, compte tenu des particularités de sa politique salariale, toute latitude en ce domaine.
Ainsi les entreprises peuvent-elles opter pour les solutions suivantes :
Ces solutions n’ont qu’un caractère indicatif : toutefois, quelle que soit la solution suivie, les modalités d’attribution retenues par l’entreprise doivent être semblables pour l’ensemble des salariés et sont généralement applicables prorata temporis.
II. - Enfin, l’alinéa 2 de l’article 31 apporte une possibilité d’atténuation importante à l’obligation
conventionnelle développée ci-dessus en spécifiant que “toutes primes ou gratifications versées en
cours d’année à divers titres et qu’elle qu’en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de
vacances” si elles respectent les deux conditions suivantes :
Sur l’article 31 “Prime de vacances” de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils, du 15 décembre 1987, la commission Nationale d’Interprétation, à l’unanimité, émet les précisions suivantes :
Sur les articles 7 ETAM et 7 IC “Période d’essai” de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils, du 15 décembre 1987, la commission a rendu l’avis d’interprétation suivant à l’unanimité :
“Sauf dispositions particulières prévues par voie d’accord d’entreprise, la lettre d’engagement ou le contrat de travail ne sauraient prévoir une période d’essai supérieure aux maxima fixés par les articles 7 ETAM et 7 IC, renouvellement inclus”.
Sur les articles 43 ETAM et 43 IC “Allocations maladie” de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils, du 15 décembre 1987, la commission a rendu l’avis d’interprétation suivant à l’unanimité :
“Le maintien du salaire tel que prévu aux articles 43 ETAM et 43 IC s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical”.
Sur l’article 25 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseil du 15 décembre 1987, la Commission Paritaire a rendu l’Avis d’Interprétation suivant à l’unanimité :
“L’article 25 de la Convention Collective Nationale n’autorise la fermeture totale de l’entreprise par l’employeur que dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
En conséquence la Convention Collective Nationale n’interdit pas, lorsqu’un accord d’entreprise l’autorise, à procéder à la fermeture totale d’un ou plusieurs établissements en dehors de la période susvisée et ce, après consultation des instances représentatives du personnel compétentes.”
Sur l’article 16 b “Absence pour recherche d’emploi” de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils, du 15 décembre 1987, la Commission Nationale d’Interprétation, à l’unanimité, considère que les termes “avis réciproque” ne veulent pas dire qu’il faille un accord de l’employeur pour déterminer les heures choisies “au gré” du salarié et réciproquement.
Sur l’article 59 “Moyens de transport” de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils, du 15 décembre 1987, la Commission a rendu l’avis d’interprétation suivant à l’unanimité :
“Sauf stipulation contraire, signifie que celle-ci présente un caractère exceptionnel nécessitant soit des procédures écrites et acceptées, soit des situations particulières justifiant d’une dérogation”.
La Commission a rendu l’avis d’interprétation suivant à l’unanimité :
“Sur le recours aux contrats de chantiers : ne peuvent conclure des CDI de chantiers que des entreprises répondant aux deux conditions suivantes :
La commission paritaire nationale a rendu les avis d’interprétation suivants à l’unanimité :
La signature d’un accord d’entreprise définissant les modalités des ordres de mission ne dispense pas de l’établissement d’un ordre de mission.
Cet ordre de mission pourra se contenter de renvoyer aux modalités prévues dans l’accord d’entreprise dans le respect des dispositions conventionnelles.
La rémunération des délais de route pourra se traduire soit par une compensation financière, soit par une compensation en temps de repos. Cette compensation sera précisée dans l’ordre de mission ou par accord d’entreprise.
Le dernier alinéa du point G de l’article 70 de la convention collective nationale évoque les délais de route. La commission précise que le délai de route ne correspond pas nécessairement au temps de trajet. La commission ne peut se prononcer sur une éventuelle assimilation du temps de trajet en temps de travail effectif.
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