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La présente convention a pour objet de définir le statut des membres du personnel des entreprises d’Ingénierie, de Conseil, des Services Informatiques, et des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils dont le siège social ou les activités se situent en France Métropolitaine ou dans les Départements d’Outre-Mer et les Territoires d’Outre-Mer.
Le champ d’application de la Convention collective, conformément à la nouvelle nomenclature des activités économiques est le suivant :
(progiciels, utilitaires d’application, etc.), ainsi que leur édition.
d’exploitation ou de prise en charge complète de la fonction informatique pour le compte de tiers.
Les cabinets d’études ayant une activité de contrôle et de vérifications techniques (74.3 B) ne relèvent du champ d’application de la présente convention qu’après adhésion volontaire.
Les sociétés dont l’activité principale est l’organisation ou l’accueil de manifestations économiques types foires salons congrès et réunions d’entreprises, ou les prestations de services liées à ces activités.
Ces entreprises sont généralement identifiées par les codes NAF suivants : principalement 748 J, et accessoirement 923 D, 703 D. *Modifié par l’avenant n°27 du 28 janvier 2003.
La présente Convention ne fait pas obstacle à la conclusion d’accords particuliers ou d’accords d’entreprises.
Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également aux fonctionnaires qui, bénéficiant du statut de la fonction publique, sont détachés dans une entreprise et pour la durée de ce détachement, sauf pour certaines dispositions particulières, et notamment celles relatives au préavis, à la retraite, au licenciement.
Pour l’application des dispositions de la présente Convention Collective, sont considérés :
Les fonctions d’ingénieurs ou cadres, sont définies en annexe par la classification correspondante. Ne relèvent pas de la classification ingénieurs ou cadres, ni des dispositions conventionnelles spécifiques à ces derniers, mais relèvent de la classification E.T.A.M., les titulaires des diplômes ou des possesseurs d’une des formations précisées ci-dessus, lorsqu’ils n’occupent pas au terme de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en œuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.
Ne relèvent pas non plus de la classification ingénieurs ou cadres, mais relèvent de la, classification E.T.A.M., les employés, techniciens ou agents de maîtrise cotisant à une caisse des cadres au titre des articles IV bis et 36 de la Convention Collective de Retraite des Cadres du 14 mars 1947.
L’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s’effectue conformément aux dispositions légales en vigueur.
1 - Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s’associer et d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels. L’entreprise étant un lieu de travail, les employeurs pour eux et pour leurs représentants, s’engagent :
Ils s’engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Les salariés s’engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions de leurs collègues et du personnel avec lequel ils sont en rapport, leur adhésion à tel ou tel syndicat, ou le fait de n’appartenir à aucun syndicat.
Les parties contractantes s’engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s’employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
Si le bien-fondé d’un licenciement est contesté parce que ce licenciement aurait été effectué en violation du droit syndical, tel qu’il vient d’être défini ci-dessus, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.
Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
2 - Des absences non rémunérées ou prélevées sur le crédit d’heures dont ils peuvent disposer seront accordées aux salariés mandatés par leurs organisations syndicales pour participer d’une part à leurs réunions statutaires et d’autre part à une réunion préparatoire à une réunion de la Commission Paritaire.
Ils devront en faire la demande au moins huit jours à l’avance et produire un document des dites organisations.
3 - Lorsque les salariés seront appelés à participer aux réunions paritaires décidées entre les organisations contractantes de la présente Convention, des autorisations d’absence seront accordées, les heures correspondantes rémunérées et non décomptées sur les congés payés dans la limite d’un nombre de salariés fixé d’un commun accord par les organisations contractantes.
Le nombre de salariés d’une même entreprise autorisés à s’absenter simultanément sera fixé par les parties contractantes.
Les frais de déplacement seront remboursés par les organisations patronales sur présentation du billet de train 2e Classe.
Les employeurs et les organisations syndicales contractants en cause s’efforceront dans les cas visés aux 2) et 3) ci-dessus, de faire en sorte que ces absences n’apportent pas de gêne appréciable à la marche générale de l’entreprise ou au libre exercice du droit syndical.
4 - L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à
cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du
comité d’entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef
d’entreprise simultanément à l’affichage.
Les panneaux sont mis à disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d’entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise, dans l’enceinte de celle-ci, aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Ces communications, publications et tracts doivent avoir exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts des salariés et ne doivent revêtir aucun caractère injurieux ou diffamatoire. La Direction et les délégués syndicaux prendront en commun toutes les dispositions utiles pour assurer, au moins semestriellement au personnel en mission de longue durée pour raisons de travail, la transmission de l’information syndicale propre à l’entreprise.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuées à l’intérieur de l’entreprise.
La représentation des salariés par les délégués du personnel et aux comités d’entreprise est réglée par les dispositions législatives en vigueur.
Cependant, lorsque dans une entreprise de plus de vingt-cinq salariés les ingénieurs et cadres sont au moins au nombre de quinze, il sera constitué un collège électoral spécial.
Les délégués du personnel pourront, dans les réunions avec l’employeur, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale. De son côté, l’employeur pourra se faire assister d’un représentant de l’organisation patronale. Dans ce cas, ils devront s’en avertir réciproquement au moins vingt-quatre heures à l’avance.
Dans le cas où il serait impossible dans certaines entreprises d’appliquer les dispositions légales assurant des ressources stables aux comités d’entreprise, faute de trouver des bases de référence dans les trois années précédant la prise en charge des œuvres sociales par le comité d’entreprise, l’importance et la forme de participation de l’employeur au financement des œuvres sociales feront l’objet dans les entreprises intéressées d’une négociation paritaire.
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