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=== Mission éloignée === | === Mission éloignée === | ||
+ | ==== Validité des clauses de mobilité ==== | ||
+ | Pour être valide, une clause de mobilité doit définir précisément la zone géographique concernée. | ||
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+ | ==== Validité des clauses selon le métier ==== | ||
+ | Lorsque le métier est intrinsèquement lié aux déplacements, par exemple des déplacements dans le "cadre habituel de son activité de consultant international", la clause de mobilité peut être plus générale et déterminer le lieu d'exécution du contrat comme étant "en France ou hors de France pour une durée plus ou moins longue" | ||
+ | <Ref>Cour de Cassation Sociale, 11 juillet 2012 - n°10-30219 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026182918&fastReqId=680438018&fastPos=1] | ||
+ | </Ref> | ||
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==== Validité des clauses de mobilité nationale ==== | ==== Validité des clauses de mobilité nationale ==== | ||
- | La cour de cassation a considéré qu'une "clause de mobilité qui vise l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise"<ref>Cour de Cassation sociale du 13 mars 2013, n°11- | + | La cour de cassation a considéré qu'une "clause de mobilité qui vise l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise"<ref>Cour de Cassation sociale du 13 mars 2013, n°11-28916[http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/soc/2013/3/13/11-28916/]</ref> |
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+ | ==== Nécessité d'être d'accord sur les frais ==== | ||
+ | La cour de cassation considère qu'un salarié "était fondé à refuser son affectation" | ||
+ | <Ref>Cour de Cassation sociale du 21 mars 2012, n°10-12009 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025566544&fastReqId=1430925499] | ||
+ | </Ref> | ||
+ | "de sorte que le licenciement prononcé au seul motif de ce refus était sans cause réelle et sérieuse". | ||
== Bonnes pratiques == | == Bonnes pratiques == |
Les informations contenues ci-dessous indiquent les éléments légaux minimums. Ils n'empêchent pas l'obtention de meilleures conditions. Des négociations internes à l'entreprise peuvent avoir amené à l'établissement d'un accord collectif plus favorable au minimum légal.
Sommaire |
Les conditions de déplacement sont définis dans l'ordre de mission. Celui-ci précise notamment les niveaux de remboursement. Toutefois ceux-ci ne peuvent être inférieurs aux minimums légaux ou conventionnels.
Le refus de la mission, par exemple en cas de désaccord sur les frais, peut mener à une rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la faute grave ne pouvait être retenue et était invalidée par les prudhommes, sauf en cas de refus répétés [1] Toutefois, il convient de rester prudent face à l'apparition de l'article 8 de la Convention Collective SYNTEC[2] qui peut mener un refus de mission à être considéré comme une démission.
En cas de désaccord, il convient de l'indiquer sur l'ordre de mission afin de pouvoir contester celui-ci ultérieurement. La mention "En désaccord avec le montant des frais mentionnés" est une bonne pratique.
Les voyages ont lieu :[3]
Les voyages ont lieu :[4]
Les voyages en avion se font en classe touriste. [5]
Les déplacements en Ile de France donnent lieu à la prise en charge obligatoire par l'employeur de la moitié du titre de transport.
La Cour de Cassation dans l'arrêt du 12 décembre 2012 (n° 11-25.089) précise que la prise en charge de la moitié des frais de déplacement ne dépend pas du lieu d'habitation du salarié. Ainsi un salarié habitant Chartres et travaillant à Paris, a droit à la prise en charge 50 % de son abonnement SNCF sur ce trajet.
L'employeur doit prendre en charge 50% des frais d'abonnements à un service public de transport en commun. [6]
L'employeur doit prendre en charge 50% des frais d'abonnements à un service public location de vélo. [7]
Pour être valide, une clause de mobilité doit définir précisément la zone géographique concernée.
Lorsque le métier est intrinsèquement lié aux déplacements, par exemple des déplacements dans le "cadre habituel de son activité de consultant international", la clause de mobilité peut être plus générale et déterminer le lieu d'exécution du contrat comme étant "en France ou hors de France pour une durée plus ou moins longue" [8]
La cour de cassation a considéré qu'une "clause de mobilité qui vise l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise"[9]
La cour de cassation considère qu'un salarié "était fondé à refuser son affectation" [10] "de sorte que le licenciement prononcé au seul motif de ce refus était sans cause réelle et sérieuse".
Ce chapitre doit regrouper les bonnes pratiques conseillées pour régir les déplacements :