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- | Les [[frais de repas]] sont | + | Les [[frais de repas]] sont à considérer selon leurs natures : |
- | <Ref> | + | * S'ils correspondent réellement à des frais engagés, que le remboursement soit forfaitaire ou pas, ils ne devraient pas être pris en compte<Ref> |
+ | Cour de cassation, 17 décembre 2014, n°13-14.855 et n°13-14.935 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029935145&fastReqId=1649169323&fastPos=1] | ||
+ | Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que les primes de repas ne correspondent pas à des remboursements de frais réellement exposés par les salariés [...] et qu'il s'agit par conséquent d'un complément de rémunération qui entre dans l'assiette de calcul des congés payés [...]<BR> | ||
+ | Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports routiers ayant, selon l'article 2 de ce même protocole, pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement, cette indemnité constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ; | ||
+ | </Ref> | ||
+ | * S'ils ne correspondent pas à des remboursements réels et sont considérés comme des sursalaires, ils sont à ajouter aux sommes à prendre en compte pour le calcul de la prime de congés<Ref> | ||
Cour de cassation, 13 février 2013, n°11-23.880 | Cour de cassation, 13 février 2013, n°11-23.880 | ||
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027073164&fastReqId=608742968&fastPos=1] | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027073164&fastReqId=608742968&fastPos=1] | ||
[Moyen : L'employeur pense que la prime de panier ne devait pas être incluse dans l'assiette de calcul des congés] | [Moyen : L'employeur pense que la prime de panier ne devait pas être incluse dans l'assiette de calcul des congés] | ||
Mais attendu qu'ayant constaté que cette prime de panier a pour objet d'indemniser une sujétion liée à l'organisation du travail de l'intéressé, à savoir de nuit de 21h12 à 5h du matin, et que le salarié ne la perçoit pas durant ses congés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle constitue un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé. | Mais attendu qu'ayant constaté que cette prime de panier a pour objet d'indemniser une sujétion liée à l'organisation du travail de l'intéressé, à savoir de nuit de 21h12 à 5h du matin, et que le salarié ne la perçoit pas durant ses congés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle constitue un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé. | ||
- | </Ref> | + | </Ref><Ref>Cour de cassation, 10 janvier 1985, n°82-41.394 |
+ | </Ref><Ref>Cour de cassation, 28 février 1985, n°82-43.306 | ||
+ | </Ref><Ref>Cour de cassation, 1 juillet 1985, n°82-42.574 | ||
+ | </Ref>. Ainsi pour un salaire brut de 30 000 euros, et une prime de panier de repas de 10 euros (défraiement, part employeur du ticket restaurant...), la base de calcul de la prime de vacances est = (30000 (salaire brut) + 218 (jours travaillés) * 10 (prime panier)) * 0.12. | ||
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Toutefois la répartition de la prime de congés peut être fixée autrement | Toutefois la répartition de la prime de congés peut être fixée autrement | ||
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<references/> | <references/> | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
+ | [[Congé]]<BR> | ||
+ | [[Absence]] | ||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
+ | Lamy Social - 2014, Temps de travail, repos et congés payés, Montant de l'indemnité de congé payé, 3609 Calcul du dixième | ||
+ | [http://www.wk-rh.fr/preview/BeDhHlEjEjBeIoEhDhKp/editionXHTML/ls/3609_-_calcul_du_dixieme/3609_-_calcul_du_dixieme] | ||
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Une prime de vacances (alias prime de congés) est obligatoire[1]. Celle-ci se monte au minimum à 10% des indemnités de la masse globale (i.e. de l'ensemble des salariés) des congés payés [2] et vient s'ajouter au salaire.
Concrètement, cela correspond souvent (au minimum) à 0.12 * le salaire brut annuel, soit 1% du salaire brut [3] .
Les frais de repas sont à considérer selon leurs natures :
Toutefois la répartition de la prime de congés peut être fixée autrement
[9]
. Il est donc important de poser la question dès la négociation de son embauche.
La prime peut être confondue avec toute autre prime non collective. D'autre part, elle ne peut être confondue avec une prime d'une autre nature (prime attribuée pour un autre motif). La prime de congés doit être versée tout ou en partie entre le 1er mai et le 31 octobre.
La prime de vacances est liée au salaire minimum. Voir l'article détaillé.
Lamy Social - 2014, Temps de travail, repos et congés payés, Montant de l'indemnité de congé payé, 3609 Calcul du dixième [5]