Prime de vacances

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Sommaire

Définition

Une prime de vacances (alias prime de congés) est obligatoire[1]. Celle-ci se monte au minimum à 10% des indemnités de la masse globale (i.e. de l'ensemble des salariés) des congés payés [2] et vient s'ajouter au salaire.

Évaluation du montant de la prime

Concrètement, cela correspond souvent (au minimum) à 0.12 * le salaire brut annuel, soit 1% du salaire brut [3] . Les indemnités compensatrices de congés payés (donc payant les congés non pris) n'entrent pas dans le calcul de la prime de vacances [4]

Les frais de repas sont à considérer selon leurs natures :

  • S'ils correspondent réellement à des frais engagés, que le remboursement soit forfaitaire ou pas, ils ne devraient pas être pris en compte[5]
  • S'ils ne correspondent pas à des remboursements réels et sont considérés comme des sursalaires, ils sont à ajouter aux sommes à prendre en compte pour le calcul de la prime de congés[6][7][8][9]. Ainsi pour un salaire brut de 30 000 euros, et une prime de panier de repas de 10 euros (défraiement, part employeur du ticket restaurant...), la base de calcul de la prime de vacances est = (30000 (salaire brut) + 218 (jours travaillés) * 10 (prime panier)) * 0.12.


Toutefois la répartition de la prime de congés peut être fixée autrement [10] . Il est donc important de poser la question dès la négociation de son embauche.


En ce qui concerne la période de référence à prendre en compte pour le calcul de la prime, celle-ci prend en compte la présence du salarié dans l'entreprise même si son contrat est suspendu (par exemple pour maladie) [11]

Limitation au versement de la prime

La prime peut être confondue avec toute autre prime non collective. D'autre part, elle ne peut être confondue avec une prime d'une autre nature (prime attribuée pour un autre motif). La prime de congés doit être versée tout ou en partie entre le 1er mai et le 31 octobre.

Lien avec le salaire minimum

La prime de vacances est liée au salaire minimum. Voir l'article détaillé.

Notes et références

  1. Convention Collective SYNTEC, Titre 4, Article 31
  2. Convention collective SYNTEC, Titre 4, Article 31
  3. Cour de cassation, 23 mars 2011, n°09-66746 [1] La cour d'appel [...] a exactement décidé de fixer elle-même le montant de la prime de vacances à une somme [... à 1 % du salaire brut de l'intéressé...], correspondant à son objet, selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur
  4. Cour de cassation, 27 janvier 2016, n°13-26.761 [2] La cour d'appel a exactement décidé que les indemnités compensatrices de congés payés ne devaient pas être intégrées dans la base de calcul de cette prime.
  5. Cour de cassation, 17 décembre 2014, n°13-14.855 et n°13-14.935 [3] Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que les primes de repas ne correspondent pas à des remboursements de frais réellement exposés par les salariés [...] et qu'il s'agit par conséquent d'un complément de rémunération qui entre dans l'assiette de calcul des congés payés [...]
    Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports routiers ayant, selon l'article 2 de ce même protocole, pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement, cette indemnité constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;
  6. Cour de cassation, 13 février 2013, n°11-23.880 [4] [Moyen : L'employeur pense que la prime de panier ne devait pas être incluse dans l'assiette de calcul des congés] Mais attendu qu'ayant constaté que cette prime de panier a pour objet d'indemniser une sujétion liée à l'organisation du travail de l'intéressé, à savoir de nuit de 21h12 à 5h du matin, et que le salarié ne la perçoit pas durant ses congés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle constitue un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé.
  7. Cour de cassation, 10 janvier 1985, n°82-41.394
  8. Cour de cassation, 28 février 1985, n°82-43.306
  9. Cour de cassation, 1 juillet 1985, n°82-42.574
  10. Convention Collective SYNTEC, Annexe 10. Avis d'interprétation du 19 Mars 1990 [5] Cependant, la Commission Paritaire de la Convention Collective n’a pas souhaité préciser les modalités de répartition de cette prime laissant ainsi à chaque entreprise, compte tenu des particularités de sa politique salariale, toute latitude en ce domaine. Ainsi les entreprises peuvent-elles opter pour les solutions suivantes :
    • Soit diviser le 1/10ème global par le nombre de salariés et procéder à une répartition égalitaire,
    • Soit procéder à une répartition au prorata des salaires avec majoration pour enfant à charge,
    • Soit majorer de 10 % l’indemnité de congés payés de chaque salarié.
  11. Cour de cassation, 21 septembre 2016, n°15-10.815 et 15-10.883 [6] Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 31 de la convention collective ne prévoit pas que le droit au versement de la prime de vacances est subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise pendant la totalité de la période de référence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'attribution de cette prime était soumise à une telle condition au sein de la société, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Voir aussi

Congé
Absence

Liens externes

Lamy Social - 2014, Temps de travail, repos et congés payés, Montant de l'indemnité de congé payé, 3609 Calcul du dixième [7]

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